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CA Paris, 16 mars 2023, RG 22/19530


Vérifier : CA Paris, 16 mars 2023, RG 22/19530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
22/19530
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
Ordonnance
Id
6414163132697e04f5c11157

Texte de la décision

2,467 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 22/19530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXAW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2022

Date de saisine : 30 Novembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : n° 22/02060 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 19 Septembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. GEISMAR (anciennement dénommée SOCIÉTÉ DES ANCIENS ETABLISSEMENTS L. GEISMAR) prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMÉE :

Société AGRO-FELCSÚT KFT prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, non constituée

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° 9/2023 , 2 pages)

Nous, Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,

Vu les articles 908, 911, et 916 du code de procédure civile,

Vu les observations écrites de la société GEISMAR en date du 20 février 2023

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, alors que l'appel contre l'ordonnance d'exequatur rendue le 19 septembre 2022 par le président du Tribunal judiciaire a été formé le 21 novembre 2022,à ce jour l'appelante n'a pas déposé ses premières conclusions et confirme qu'elle n'entend pas poursuivre la procédure devant la cour et régulariser d'éventuelles conclusions.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration de saisine.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononce la caducité de la déclaration de saisine en date du 21 novembre 2022 ;

Paris, le 16 Mars 2023

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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