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CA Amiens, 17 mars 2023, RG 22/05345


Vérifier : CA Amiens, 17 mars 2023, RG 22/05345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2023
Numéro
22/05345
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
641566225d939604f544cddc

Texte de la décision

4,165 caractères

ARRET

N° 103

Société [5]

C/

[7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 17 MARS 2023


N° RG 22/05345 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT4T

décision de la [7] en date du 20 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Ayant pour avocat Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par M. [G] [C] dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [O], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [U] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la CARSAT [6] en date du 18 mai 2022 pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [5] demande à la Cour de :

- DIRE ET JUGER que la [7] ne pouvait faire application d'une tarification collective pour la détermination des taux de cotisations AT/MP 2022 de l'établissement de la société [5]
Et en conséquence,
- ANNULER la décision explicite de rejet de la [7] en date du 20 avril 2022
- ANNULER les notifications de taux AT/MP 2022 fixant à 0,92% le taux de cotisations AT/MP pour le compte permanent et 3,07% le taux de cotisations AT/MP pour le compte intérimaire.
- FIXER le taux de cotisations AT/MP 2022 à 0,70 % pour les salariés permanents (Section 01)
- FIXER le taux de cotisations AT/MP 2022 à 2,94 % pour les salariés intérimaires (Section 02)
- CONDAMNER la [7] à verser à la société [5], la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la [7] aux entiers dépens

Par courrier de son avocat en date du 12 décembre 2022, la demanderesse indique se désister de son recours.

A l'audience a seule comparu la [7] qui n'a pas présenté d'observations.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

Que par courrier du 12 décembre 2022 de son avocat reçu le 14 décembre 2022 par la Cour , la société [5] a indiqué se désister de la présente instance.

Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Qu'il convient en conséquence de le constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [5] les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de la société [5] de la présente instance par courrier du 12 décembre 2022 et l'extinction de cette dernière ;

Condamne la société [5] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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