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CA Montpellier, 17 mars 2023, RG 23/01296


Vérifier : CA Montpellier, 17 mars 2023, RG 23/01296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2023
Numéro
23/01296
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
641566535d939604f544ce9f

Texte de la décision

6,363 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 17 MARS 2023

N° 2023 - 62

N° RG 23/01296 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX4C

[P] [U]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

LE PREFET DE L'HERAULT

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

L'[Localité 8]

GERANTO SUD

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 07 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00362.

ENTRE :

Monsieur [P] [U]

né le 08 Août 1976 à

C/O Mme [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Appelant

non comparant, représenté par Me David GUYON, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 11]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparant

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 12]

[Localité 6]

non comparant

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

L'[Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

GERANTO SUD

[Adresse 10]

[Localité 6]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 17 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 07 Mars 2023,

Vu l'appel formé le 08 Mars 2023 par Monsieur [P] [U] reçu au greffe de la cour le 08 Mars 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

LE PREFET DE L'HERAULT

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

L'[Localité 8]

GERANTO SUD

, les informant que l'audience sera tenue le 16 Mars 2023 à [Immatriculation 3].

Vu l'avis du ministère public en date du 16 mars 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 16 Mars 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [U] n'a pas comparu.

L'avocat de Monsieur [P] [U] fait valoir au soutien de la demande est devenue sans objet.

Le représentant du ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que les avis médicaux préconisent un traitement en dehors d'une hospitalisation complète.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 08 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] notifiée le 07 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Monsieur [P] [U] a été admis le 25 juin 2011, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du Préfet de l'Hérault ; suite à une décision de mainlevée du 30 novembre 2021, ordonnée par le JLD de [Localité 9], il a bénéficié d'un programme de soins au du certificat médical du Dr [Z], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 9]. Selon un arrêté préfectoral du 2 novembre 2022, il a été réintégré en hospitalisation complète. Selon ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 10 novembre 2022, cette mesure a été maintenue. Selon un certificat médical du 15 février 2023, rédigé par le Dr [S] du Centre hospitalier de [Localité 9], il a été décidé du transfert du patient au CMP de Massane, lieu le plus proche du domicile de Monsieur [U] à sa sortie d'hsopitalisation. La modification de la prise en charge, sous la forme d'un programme de soins, a été décidée selon un arrêté du 17 février 2023, pour le Préfet de l'Hérault et par délégation, Madame [X] [F] étant signataire de l'arrêté.

Selon un arrêté du 25 février 2023, le patient a été réintégré en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 7 mars 2023, la juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par le préfet de l'Hérault.

Par arrêté du 13 mars 2023, le préfet de l'Hérault a décidé que Monsieur [P] [U] faisant l'objet de soins psychiatriques, était pris en charge, à compter de ce jour, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ambulatoires joint à son arrêté.

En raison de cette dernière décision, il convient de déclarer l'appel devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [U], mais le disons devenu sans objet en l'état de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2023 décidant de la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète et y subsituant un programme de soins,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière Le magistrat délégué

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