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CA Paris, 17 mars 2023, RG 23/01048


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Date
17/03/2023
Numéro
23/01048
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
641566655d939604f544cf52

Texte de la décision

4,235 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHISC

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2023, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [B] alias [I] [N], né le 05 octobre 1984

né le 05 janvier 1995 à Kouaki, de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 16 mars 2023 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 16 mars 2023 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 15 mars 2023, jusqu'au 30 mars 2023 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023, à 15h28, par M. [Z] [B] alias [I] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'il convient de constater que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance doit intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité sénégalaise, que le consulat du Sénégal l'a auditionné le 24 janvier 2023, que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, qu'en l'absence de toute réponse de leur part malgré les nombreuses relances, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 mars 2023 à 10h18

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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