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CA Paris, 17 mars 2023, RG 20/00053


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Date
17/03/2023
Numéro
20/00053
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
641566c45d939604f544cf9a

Texte de la décision

3,580 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGGI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01618

APPELANTE

Madame [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMEE

CAF DE LA SEINE SAINT DENIS

Service Contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [C] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [O] [T] a interjeté appel du jugement n° RG : 19-01618 rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grand instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint Denis (la caisse).

A l'audience du 23 janvier 2023 à 9h00, Mme [T] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.

La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [T] a été régulièrement avisée par lettre du 7 janvier 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [T] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle

aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [T].

La greffière, Le président,

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