CA Rouen, 17 mars 2023, RG 22/03723
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Texte de la décision
N° RG 22/03723 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHAR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00373
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 21 Octobre 2022
APPELANTE :
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant pour conseil Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [B] [H] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 12]
ayant pour conseil Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
* * *
Nous, F. Bideault, présidente à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale assistée de P. Cabrelli, greffier ;
vu l'appel interjeté par le 17 novembre 2022 par la société [14]
à l'encontre d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 21 Octobre 2022 ;
vu le désistement de l'appelante par lettre enregistrée au greffe le 15 février 2023.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance de l'appelante et de la condamner aux dépens d'appel.
Par ces motifs
Constatons le désistement d'appel de la société [14] et le dessaisissement de la cour,
disons que les dépens sont laissés à la charge de l'appelante.
Le Greffier La Présidente
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