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CA Amiens, 20 mars 2023, RG 21/01969


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Date
20/03/2023
Numéro
21/01969
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
641958c8c0530404f56f4e46

Texte de la décision

4,699 caractères

ARRET

N°300

CPAM DE L'ARTOIS

C/

S.A.S. [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MARS 2023


N° RG 21/01969 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICA5 - N° registre 1ère instance : 18/10460

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

LA CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [M] [F] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salariée : Mme [W] [O])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me GELLEE, avocat au barreau de LYON substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 10 mars 2021 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM de l'Artois a :

- déclaré recevable en la forme le recours de la société [5]

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5]

et attribué à Madame [W] [O] suite à sa maladie professionnelle du 18 novembre 2016 est de 8%

- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens,

Vu l appel de ce jugement relevé devant la Cour d'Appel d'Amiens par la CPAM de l'Artois le 15 avril 2021,

Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de:

- déclarer son appel recevable

- infirmer le jugement déféré,

- confirmer la décision du service médical près la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à Madame [W] [O]

- dire ce taux opposable à la société [5]

Vu les observations écrites transmises le 24 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5], par son conseil, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel relevé par la CPAM de l'Artois,

Vu le courrier transmis en cours de délibéré le 5 décembre 2022, par lequel la CPAM de l'Artois indique ne pas produire de note en délibéré ainsi que proposé par la cour, «  faute d'arguments utiles, »

***

SUR CE LA COUR

* Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire,la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

En l'espèce, il est manifeste que l'appel du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, ainsi que le soutient à juste titre l'intimée.

Il s'ensuit que l'appel formé par la CPAM de l'Artois est irrecevable.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, pa mise à dispsoition au greffe,

DIT irrecevable l'appel du jugement déféré formé devant la cour d'appel d'Amiens par la CPAM de l'Artois

CONDAMNE la CPAM de l'Artois aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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