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CA Metz, 14 mars 2023, RG 22/02322


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Date
14/03/2023
Numéro
22/02322
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
641958dec0530404f56f4edb

Texte de la décision

3,384 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2L2

Minute n° 23/00048

S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER

C/

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRE DE LA SA BOULAN GERIE NEUHAUSER, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FURST, S.A.S. ACANTE

Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 02 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00942

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2023

APPELANTE :

S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRE DE LA SA BOULANGERIE NEUHAUSER pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FURST pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

S.A.S. ACANTE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mars 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le dossier ci-dessus visé ;

Vu l'acte de désistement d'appel en date du 9 Mars 2023 ;

Attendu que ce désistement a été accepté par les intimés qui ont toutefois maintenu leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, soit une demande tendant au paiement à chacun des intimés d'une somme de 4.000 euros ;

Qu'il convient donc de prononcer le désistement d'appel, la condamnation de l'appelante aux dépens ;

Que les intimées en cours de pocédure ont constitué avocat et ont conclu une fois au fond et sur incident ;

Qu'il convient en conséquence d'allouer à ce titre une somme totale de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à l'appelant de son désistement ;

Disons que ce désistement vaut acquiescement à la décision déférée ;

Condamne la S.A. Boulangerie Neuhauser aux dépens engagés devant la Cour ;

Condamne la S.A. Boulangerie Neuhauser à payer au comité social et économique centre de la SA boulangerie Neuhauser, au comité social et économique de l'établissement de Furst, et à la S.A.S. Acante une somme totale de 2.000 euros.

Le greffier, La présidente de chambre,

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