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CA Paris, 20 mars 2023, RG 21/00229


Vérifier : CA Paris, 20 mars 2023, RG 21/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2023
Numéro
21/00229
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
641958eec0530404f56f4f75

Texte de la décision

3,738 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 20 MARS 2023

(n° /2023 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ7V

Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/339159

APPELANTS

La SCI DES 4 AS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représentée

INTIME

Maître Elisabeth ABBOU

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- Réputée contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la SCI des 4 As auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2021, à l'encontre de la décision rendue le 16 mars 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 avril 2021 ;

Vu la citation du 16 janvier 2023, délivrée à M. [L] [G], représentant la SCI des 4 As ;

Vu les explications de Me Elisabeth Abbou, présente à l'audience, qui demande de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision du bâtonnier.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

L'appel n'étant pas soutenu par la SCI des 4 As, qui a été régulièrement citée à l'audience, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, ayant fixé les honoraires dus à Me [U] [F] à la somme de euros 3 610 euros HT et condamné la SCI des 4 As à payer à Me [U] [F] la somme de 3 610 euros HT assortie de la TVA à 20 %, avec intérêts au taux légal ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire

Confirme la décision déférée, ayant :

Fixé les honoraires dus à Me [U] [F] à la somme de 3 610 euros HT,

Condamné la SCI des 4 As à payer à Me [U] [F] la somme de 3 610 euros HT assortie de la TVA à 20 %, avec intérêts au taux légal,

Condamne la SCI des 4 As aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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