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Cass., 22 mars 2023, n° 22-10.892


Vérifier : Cass., 22 mars 2023, n° 22-10.892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2023
Numéro
22-10.892
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
641aaa810c73d704f5348240

Texte de la décision

2,046 caractères

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 22 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° U 22-10.892

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

Mme [K] [Y] ou [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-10.892 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Y] ou [B], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] ou [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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