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CA Rennes, 21 mars 2023, RG 22/06111


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Date
21/03/2023
Numéro
22/06111
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
641aac790c73d704f53486b5

Texte de la décision

4,960 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N°43

N° RG 22/06111 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGLJ

LES BULL'EAU NANTAIS ASSOCIATION

CMCAS LOIRE ATLANTIQUE VENDEE

C/

M. [M] [L]

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 21 MARS 2023

Le vingt et un mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept févrierdeux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

LES BULL'EAU NANTAIS ASSOCIATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thomas PIERSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Marine GUÉNIN, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

INTERVENANTE SUR ASSIGNATION :

La CMCAS LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE, Organisme Social du Personnel des Industries Électrique et Gazière, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 28 novembre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué

A rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 octobre 2022, M. [L] a relevé appel du jugement du 16 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Nantes ayant rejeté l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamné au paiement de la somme de 2.500 € eu titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'association les Bull'Eau nantais, outre les entiers dépens. Ce jugement a été signifié à M. [L] par exploit d'huissier du 15 novembre 2022.

Par courriers des 28 novembre, 9 décembre et 26 décembre 2022, l'intimée a sollicité l'exécution spontanée de la décision dans les meilleurs délais.

Faute de paiement, par conclusions du 4 janvier 2023, elle a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, outre le paiement d'une 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.

Par courrier notifié au RPVA le 17 février 2023, l'association les Bull'Eau nantais a fait connaître que dès lors que M. [L] avait procédé au règlement de la somme de 2.500 € au titre de l'exécution provisoire, elle renonçait à l'incident de radiation fixé à l'audience du 27 février 2023.

Par courrier notifié au RPVA le 27 février 2023, elle a fait connaître que M. [L] avait finalement réglé le solde à devoir au titre des dépens, de sorte que l'exécution était totale et qu'elle confirmait au besoin que l'incident n'ayant plus d'objet, il pouvait être radié.

L'appelant M. [L] n'a pas conclu.

L'intimée la CMCAS Loire Atlantique Vendée n'a pas conclu.

SUR CE,

L'article 394 du code de procédure civile édicte que le demandeur peut en tout matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'article 395 al. 2 du même code précise qu'en l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par le défendeur au moment où le demandeur se désiste, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire pour rendre le désistement parfait.

Au cas particulier, l'association les Bull'Eau, intimée, a, par courrier dûment notifié au RPVA, fait connaître qu'elle renonçait à son incident par suite du paiement des frais irrépétibles mis à la charge de l'appelant. Elle a confirmé par courrier du 27 février 2023 que les dépens avaient également été payés. Elle n'a pas maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident ni au titre des dépens.

La 'renonciation' par l'association les Bull'Eau, intimée, à l'incident de radiation par suite du paiement des causes de la décision attaquée s'analyse juridiquement en un désistement d'instance qui est, par ailleurs, parfait dès lors que l'appelant n'a fait valoir aucune conclusion ni sur le fond de l'incident ni sur le terrain des fins de non-recevoir.

Les dépens de la présente procédure d'incident seront laissés à la charge de chaque partie.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état,

Constate l'extinction de l'instance d'incident opposant M. [M] [L] à l'association les Bull'Eau nantais et à la CMCAS Loire Atlantique Vendée,

Constate le dessaisissement de la conseillère de la mise en état,

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles dans la présente instance d'incident,

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,

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