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CA Toulouse, 21 mars 2023, RG 22/03663


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Date
21/03/2023
Numéro
22/03663
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
641aac8a0c73d704f5348702

Texte de la décision

3,152 caractères

21/03/2023

N° RG 22/03663 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBOU

Décision déférée - 20 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI -22/00087

[P] [S]

[W] [F]

C/

[H] [C] [M]

[B] [V] épouse [C] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 46/2023

***

Le vingt et un Mars deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué

Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué

INTIMES

Monsieur [H] [C] [M], demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué

Madame [B] [V] épouse [C] [M], demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué


EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal du tribunal judiciaire en date du 20 juin 2022.

Vu l'appel interjeté par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 octobre 2022 par M. [P] [S] et Mme [W] [F].

Vu le courrier du greffe en date du 19 octobre 2022 indiquant à M. [P] [S] et Mme [W] [F] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si leurs moyens financiers sont limités.

Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état et de fixation du 21 décembre 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 14 février 2023, adressé par lettre recommandée à M. [P] [S], Mme [W] [F], M. [H] [C] [M] et Mme [B] [V] épouse [C].

M. [P] [S] et Mme [W] [F] n'ont pas retiré la lettre recommandée ; M. [H] [C] [M] et Mme [B] [V] épouse [C] ont accusé réception de la lettre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.

Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

La déclaration d'appel faite par lettre rédigée et signée par M. [P] [S] et Mme [W] [F] eux-même, sans avoir constitué avocat, et adressée au greffe par envoi postal ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.

Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.

PAR CES MOTIFS

- Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [P] [S] et Mme [W] [F] par lettre recommandée le 13 octobre 2022.

- Laissons les dépens à la charge de M. [P] [S] et Mme [W] [F].

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M.BUTEL C. BENEIX-BACHER

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