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CA Angers, 22 mars 2023, RG 22/01389


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Date
22/03/2023
Numéro
22/01389
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Ordonnance
Id
641bfb5cb2d1bf04f58d5922

Texte de la décision

4,156 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 9]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] du 31 Mai 2022

Ordonnance du 22 Mars 2023

N° RG 22/01389 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBJ3

AFFAIRE : Syndicat [Adresse 6], [Z], [L], [E], [T], [C], [C], S.A.S. CABINET [A]

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 22 Mars 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

SYNDICAT [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le cabinet NEXITY LAMY, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier L110001

Appelant

ET :

Monsieur [K] [R]

né le 25 Mars 1968 à [Localité 15] (59)

[Adresse 12]

[Localité 9]

Monsieur [F] [G]

né le 16 Décembre 1945 à [Localité 14] (49)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Madame [Y] [P] épouse [G]

Née le 6 septembre 1948 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE)

[Adresse 8]

[Localité 9]

Monsieur [X] [Z]

né le 10 Juillet 1973 à [Localité 16] (Belgique)

[Adresse 1]

[Localité 13]

Monsieur [I] [L]

né le 03 Septembre 1981 à Beaupréeau (49)

Montreuil sous Pérouse

[Localité 5]

Monsieur [M] [E]

né le 20 Avril 1948 à Le puy Notre Dame (49)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Madame [O] [T]

née le 23 Avril 1945 à Nueil sur Layon (49)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Monsieur [N] [C]

né le 19 Juillet 1976 à [Localité 17] (72)

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [D] [C]

née le 18 Septembre 1950 à [Localité 17] (72)

[Adresse 3]

[Localité 11]

S.A.S. CABINET [A]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non assignés, n'ayant pas constitué avocat

Intimés,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le cabinet Nexity Lamy a relevé appel à l'égard de M. [K] [R], M. [F] [G] et son épouse Mme [Y] [P], M. [X] [Z], M. [I] [L], M. [M] [E] et son épouse Mme [O] [T], M. [N] [C], Mme [D] [C] (ci-après les copropriétaires) et la SAS Cabinet [A] (ci-après l'ancien syndic) d'un jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers, signifié le 20 juillet 2022, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné in solidum avec les copropriétaires au paiement à l'ancien syndic d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire ayant été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a, avant toutes conclusions au fond et toute constitution d'avocat pour les intimés, notifié le 24 octobre 2022 des conclusions indiquant que les parties ont trouvé une solution amiable et demandant, au visa des articles 396, 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance, de le déclarer parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur ce,

En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés non constitués, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.

Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelant, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01389 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 6].

Laissons les dépens d'appel à sa charge.

Le greffier Le président de la chambre

C. LEVEUF C. MULLER

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