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CA Grenoble, 21 mars 2023, RG 22/03358


Vérifier : CA Grenoble, 21 mars 2023, RG 22/03358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2023
Numéro
22/03358
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
641bfb6fb2d1bf04f58d599b

Texte de la décision

3,833 caractères

N° RG 22/03358 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQLY

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP TGA-AVOCATS

Me Jean-michel COLMANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 22/00044)

rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GAP

en date du 23 août 2022

suivant déclaration d'appel du 13 Septembre 2022

APPELANTS :

M. [R], [I], [L] [D]

né le 30 Juin 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]'

[Localité 1]

Mme [X], [Z] [O] épouse [D]

née le 22 Octobre 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]'

[Localité 1]

représentés par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIME :

M. [U] [C]

né le 05 Mars 1948

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 février 2023, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [X] [O]/[R] [D] ont relevé appel d'une ordonnance de référé du 23 août 2022 dans le litige les opposant à M. [U] [C].

Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2023, les époux [D] se désistent de leur appel, demandent de rejeter la demande adverse en dommages-intérêts et de statuer ce que de droit au titre de l'indemnité de procédure.

Par écritures en réponse, M. [C] accepte le désistement adverse sauf à maintenir ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts de 2.000€ pour appel manifestement abusif et indemnité de procédure de 2.000€.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance des époux [D] ce qui entraîne

acquiescement à la décision du 23 août 2022 et extinction de l'instance.

En l'absence de démonstration d'un abus dans l'appel interjeté par les époux [D], il convient de débouter M. [C] de sa demande en dommages-intérêts.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [C].

Enfin, les époux [D] supporteront les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'instance de M.[R] [D] et de Mme [X] [O] épouse [D],

Dit que ce désistement entraîne acquiescement à l'ordonnance de référé du 23 août 2022 et extinction de l'instance,

Déboute M. [U] [C] de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne M.[R] [D] et de Mme [X] [O] épouse [D] à payer à M. [U] [C] la somme de 1.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de M.[R] [D] et de Mme [X] [O] épouse [D] les dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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