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CA Toulouse, 22 mars 2023, RG 22/03356


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Date
22/03/2023
Numéro
22/03356
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
641bfc0bb2d1bf04f58d5c90

Texte de la décision

4,061 caractères

22/03/2023

ARRÊT N°214/2023

N° RG 22/03356 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAAH

EV/IA

Décision déférée du 23 Juin 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( )

S.SELOSSE

[N] [V]

[B] [J] épouse [V]

C/

S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOLS

IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

Madame [B] [J] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

INTIMÉE

S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CAILLOLS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Par lettre recommandée reçue à la cour d'appel de Toulouse le 15 septembre 2022, M. [N] [V] et Mme [B] [J] épouse [V] ont indiqué faire appel d'un jugement d'adjudication du 23 juin 2022.

Par courrier du 16 septembre 2022, il leur était demandé d'adresser une copie intégrale de la décision qu'ils indiquaient contester.

Par courrier du 21 septembre 2022, le greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse les informait que l'appel par lettre simple ou lettre recommandée était réservé à des procédures particulières et qu'en l'espèce la représentation par ministère d'avocat était obligatoire, que l'appel paraissait donc irrecevable. Les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle leur étaient transmises.

Par courrier reçu le 13 octobre 2022, M.et Mme [V] répondaient être dans l'attente de la désignation d'un avocat commis d'office suite à leur demande d'aide juridictionnelle .

Par avis de fixation du 20 décembre 2022, les parties étaient informées de ce que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2023 et qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [V].

Par courrier reçu le 30 janvier 2023, M.et Mme [V] indiquaient avoir constitué avocat en la personne de Maître Lipidi.

Les parties n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 6 février 2023.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l'article 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office.

En l'espèce, par courrier du 30 janvier 2023 les époux [V] ont indiqué avoir constitué avocat et en justifier. Etait jointe à leur courrier une nouvelle déclaration d'appel du jugement d'adjudication minute 22/44 et RG 20/120, rendu par le juge de l'exécution de Toulouse le 23 juin 2022 ,enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro RG 23/38.

En conséquence, ils ne peuvent être considérés comme ayant constitué avocat dans le cadre de la présente affaire RG 22/3356.

En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [N] [V] et Mme [B] [J] épouse [V],

Condamne M. [N] [V] et Mme [B] [J] épouse[V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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