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Cass., 23 mars 2023, n° 22-20.146


Vérifier : Cass., 23 mars 2023, n° 22-20.146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
22-20.146
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
641c0929204abb04f573d088

Texte de la décision

2,240 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : C 22-20.146
Demandeur : M. [E]
Défendeur : M. [U] et autres
Requête n° : 1156/22
Ordonnance : 90370 du 23 mars 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [G] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [J] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [M] [U], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [L] [S],la société La Toposud,la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

la société La Adamo, représentée par la société Taddei-Funel,M. [W] [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 octobre 2022 par laquelle M. [G] [U], Mme [O] [U], Mme [J] [U], Mme [Y] [U], Mme [M] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 22-20.146 formé le 11 août 2022 par M. [W] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par lettre du 21 octobre 2022, M. [G] [U], Mme [O] [U], Mme [J] [U], Mme [Y] [U] et Mme [M] [U] se sont désistés de leur requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que M. [G] [U], Mme [O] [U], Mme [J] [U], Mme [Y] [U] et Mme [M] [U] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 22-20.146.

Fait à Paris, le 23 mars 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Jean Rovinski

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