Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 23 mars 2023, n° 22-13.675


Vérifier : Cass., 23 mars 2023, n° 22-13.675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
22-13.675
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
641c092f204abb04f573d08e

Texte de la décision

2,439 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : U 22-13.675
Demandeur : Mme [W] et autres
Défendeur : la commune de [Localité 1]
Requête n° : 1129/22
Ordonnance n° : 90373 du 23 mars 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la commune de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [M] [W], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [J] [G], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

M. [R] [T], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [B] [U], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

M. [C] [X], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 septembre 2022 par laquelle la commune de Courtry demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-13.675 formé le 21 mars 2022 par Mme [M] [W], Mme [J] [G], M. [R] [T], Mme [B] [U] et M. [C] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 22-13.675 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 23 mars 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Jean Rovinski

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.