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Cass., 23 mars 2023, n° 22-14.527


Vérifier : Cass., 23 mars 2023, n° 22-14.527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
22-14.527
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
641c0931204abb04f573d090

Texte de la décision

2,219 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : V 22-14.527
Demandeur : la société Pontivy Hotels-Restaurant
Défendeur : la société Générali IARD
Requête n° : 1153/22
Ordonnance n° : 90374 du 23 mars 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Générali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Pontivy Hotels-Restaurant, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 octobre 2022 par laquelle la société Générali IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-14.527 formé le 7 avril 2022 par la société Pontivy Hotels-Restaurant à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-14.527 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 23 mars 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Jean Rovinski

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