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Cass., 23 mars 2023, n° 22-16.601


Vérifier : Cass., 23 mars 2023, n° 22-16.601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
22-16.601
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
641c0963204abb04f573d0c6

Texte de la décision

2,070 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Z 22-16.601
Demandeur : M. [N]
Défendeur : la société Banque Rhône-Alpes
Requête n° : 1151/22
Ordonnance n° : 90401 du 23 mars 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Banque Rhône-Alpes, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [N], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 octobre 2022 par laquelle la société Banque Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 22-16.601 formé le 20 mai 2022 par M. [H] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Briard ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Delamarre et Jehannin ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

M. [H] [N] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt, en ce qu'il n'apporte pas la justification du statut de biens propres à l'épouse des biens productifs de revenus fonciers du couple.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 22-16.601 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 23 mars 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Jean Rovinski

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