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CA Basse-Terre, 6 févr. 2023, RG 22/00889


Vérifier : CA Basse-Terre, 6 févr. 2023, RG 22/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2023
Numéro
22/00889
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
641d4f15c4d18304f5d9099f

Texte de la décision

3,095 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU 06 FEVRIER 2023

RG N° : N° RG 22/00889 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKI

1ère Chambre

Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00463

Nous, Mme Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00889 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKI

Madame [O] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D'AUTOMOBILES GUAVA)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Valérie FRESSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

[Adresse 5]

[Localité 2])

Représentant : Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 juin 2022 dans l'instance introduite par assignation délivrée le 26 février 2021 par Mme [O] [Y] à la société GUADELOUPEENNE DE VENTE D'AUTOMOBILES (SOGUAVA) et la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE,

Vu l'appel interjeté le 23 août 2022 par Mme [O] [Y],

Vu la constitution remise au greffe le 5 septembre 2022 par la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE SA,

Vu la constitution remise au greffe le 7 septemre 2022 par la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE VENTE D'AUTOMOBILES SAS,

Vu l'invitation adressée le 12 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état aux parties à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois ,

Vu l'absence d'observations des parties à ce jour,

SUR QUOI

Attendu que par application de l'article 908 du code de procédure, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe;

Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 23 août 2022 par l'appelante;

Que pour remettre ses conclusions au greffe, l'appelant disposait d'un délai de 3 mois, courant à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au mardi 23 novembre 2022 ;

Que l'appelant, qui n'a pas remis au greffe de conclusions, n'a donc pas satisfait à cette obligation dans le délai prescrit;

Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 23 août 2022 par Mme [O] [Y];

Attendu que Mme [O] [Y], qui succombe, conservera à sa charge les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 23 août 2022 par Mme [O] [Y],

Condamnons Mme [O] [Y] au paiement des dépens d'appel.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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