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CA Dijon, 23 mars 2023, RG 20/00469


Vérifier : CA Dijon, 23 mars 2023, RG 20/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
20/00469
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
641d4f43c4d18304f5d90ac8

Texte de la décision

2,901 caractères

DLP/FF

[U] [J]

C/

[Adresse 5] ([6])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00469 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR6M

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 09 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 15/595

APPELANTE :

Corinne BRET

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante - non représentée

INTIMÉE :

[Adresse 5] ([6])

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par M. [K] [M] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

La partie appelante n'a communiqué à son adversaire ni pièces ni écritures.

Il convient de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire.

En application de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 381 du code de procédure civile ,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,

Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT

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