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CA Douai, 23 mars 2023, RG 23/00477


Vérifier : CA Douai, 23 mars 2023, RG 23/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
23/00477
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
641d4f6fc4d18304f5d90b7b

Texte de la décision

7,551 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FW

N° de Minute : 486

Ordonnance du jeudi 23 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [C] alias [T] [I]

né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne, ayant refusé de comparaître à l'audience

représenté par Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 mars 2023 à 14 H 10

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 23 mars 2023 à 14 H 31

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [C] alias [T] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [C] alias [T] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu la plaidoirie de Maître BUSSY ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [C] alias [I] [T], se disant de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20 mars 2023 à 17h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 mars 2023par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 mars 2023 (14h39) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 22 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention

' Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

A/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [X] [V]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

B/ Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

C/ Enfin sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie, il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d'éloignement et du pays de destination, ni par voie d'action, ni par voie d'exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d'une perspective raisonnable d'éloignement à l'issue de la rétention.

(Cass 1ère civ 08 mars 2023 n° 21-23.986)

La prolongation du placement en rétention administrative demeure nécessaire en l'état en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes depuis le 21 mars 2023 à 09h21.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 486 DU 23 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 mars 2023 :

- M. [B] [C] alias [T] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [C] alias [T] [I]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [C] alias [T] [I] le jeudi 23 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loïc BUSSY le jeudi 23 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 23 mars 2023

N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FW

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