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CA Grenoble, 23 mars 2023, RG 23/00019


Vérifier : CA Grenoble, 23 mars 2023, RG 23/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
23/00019
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
Ordonnance
Id
641d4f7fc4d18304f5d90bb8

Texte de la décision

3,359 caractères

N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXN7

N° Minute :

Notification le

23 mars 2023

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 23 MARS 2023

Appel d'une ordonnance 2023/303 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 14 mars 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 14 Mars 2023

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [R] [K] actuellement hospitalisé au [Adresse 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

Association SAINT AGNES

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparante

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [Y] [H] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 mars 2023,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 23 Mars 2023 par Martin DELAGE, Président de chambre, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 23 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Martin DELAGE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 mars 2023, M. [R] [K] née le 29/11/1977 a été admis au centre hospitalier Alpes Isère de St-Egrève, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent.

Sur saisine du directeur du centre hospitalier, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du 14 mars 2023 autorisé le maintien des soins de M. [K] en hospitalisation complète.

Par courrier daté du 14 mars 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le M. [K] a formé appel de cette décision au motif que la décision ne lui convient pas.

Par courriel du 16 mars 2023, M. [K] ne souhaite plus faire appel.

Le ministère public conclut par écrit que le désistement soit constaté.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à 10 heures.

A l'audience, Me Célia LAMY a confirmé que M. [K] se désistait de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [K] se désistant de son appel, il convient de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Martin DELAGE président de chambre délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Donnons acte à M. [K] de son désistement

Déclarons ce désistement recevable

Constatons l'extinction de l'instance et ordonnons le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

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