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CA Versailles, 23 mars 2023, RG 20/02528


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Date
23/03/2023
Numéro
20/02528
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
641d5027c4d18304f5d90f3c

Texte de la décision

2,993 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 20/02528 -

N° Portalis

DBV3-V-B7E-UEVZ

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

URSSAF D'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01110

Copies exécutoires délivrées à :

S.A.S. [5]

URSSAF D'ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

URSSAF D'ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

APPELANTE


URSSAF D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [M] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

Vu le jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

Vu l'appel formé le 09 Novembre 2020 par la S.A.S. [5].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La S.A.S, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci.

L'URSSAF D'ILE DE FRANCE intimé, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 25 Septembre 2020 dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt CONTRADICTOIRE, conformément à l'article 468 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel non soutenu,

CONFIRME le jugement rendu le 25 Septembre 2020 en toutes ses dispositions,

LAISSE à la S.A.S. [5] la charge des dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

Le Greffier Le Président

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