CA Versailles, 23 mars 2023, RG 23/00624
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
N° RG 23/00624 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5T
Minute N°:
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 06 Mars 2023
Date de saisine : 08 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00046 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL le 16 Février 2023
Appelante :
Société ARMALEX
Intimé :
Monsieur [V] [U]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile)
Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil,
Vu la déclaration d'appel de la société Armalex du 06 mars 2023,
Vu la lettre du 08 mars 2023 adressée par le greffe de la cour à la société Armalex,
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, 'le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'
L'article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats [...]'
A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical inscrit sur la liste départementale tenue à la disposition du public à la DIRECCTE, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région, ainsi sur le site Internet de la DIRECCTE par région.
La société Armalex a été avisé par courrier du 08 mars 2023 des dispositions précitées et de la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle dans le délai légal.
Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en date du 06 mars 2023 formé par la société Armalex, non conforme aux dispositions des article R. 1461-1, R. 1453-2 du code du travail et 930-1 du code de procédure civile.
La société Armalex conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président,
Déclare irrecevable l'appel formé le 06 mars 2023 par la société Armalex à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 16 février 2023.
Dit que la société Armalex conservera la charge de ses dépens d'appel.
Rappelons que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).
Le 23 mars 2023
Le greffier, Le président,
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