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CA Aix-en-Provence, 23 mars 2023, RG 20/03326


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Date
23/03/2023
Numéro
20/03326
Chambre
Chambre 1-3
Type
Ordonnance
Id
641e9e91e2f4d604f5a96ddd

Texte de la décision

3,210 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-3

N° RG 20/03326 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWK5

Ordonnance n° 2023/M69

S.C.O.P. S.A.R.L. SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT

Représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Défendeur à l'incident,

Appelante

Organisme CARSAT DU SUD-EST AIL DU SUD-EST

Représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître WEBER Amandine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Demandeur à l'incident,

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Achille TAMPREAU, Greffier, et à la mise à disposition d'Angéline PLACERES, Greffière,

Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23/03/23, l'ordonnance suivante :

Par déclaration du 4 mars 2020, la société coopérative et participative de peinture et d'aménagement (la SCPA) a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en intimant la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT du Sud-Est).

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la CARSAT du Sud-Est expose que les parties n'ont accompli aucune diligence dans les deux ans qui ont suivi le 15 septembre 2020, date de notifications des dernières conclusions de la SCPA. Elle nous demande en conséquence de constater la péremption de l'instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SCPA n'a pas conclu en réponse à cette demande

Motifs :

Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Tout acte manifestant une volonté de poursuivre l'instance constitue un acte interrompant le délai de péremption.

Il est établi qu'en l'espèce aucune des parties n'a accompli de diligences entre le 15 septembre 2020 et le jeudi 15 septembre 2022, ce don't il résulte que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption.

Les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par l'appelant en application de l'article 393 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et le dessaisissement de la cour ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SCPA à payer la somme de 500 euros à la CARSAT du Sud-Est ;

Condamnons la SCPA aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 23/03/23

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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