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CA Douai, 24 mars 2023, RG 23/00491


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Date
24/03/2023
Numéro
23/00491
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
641e9eeee2f4d604f5a96f08

Texte de la décision

8,830 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IS

N° de Minute : 489

Ordonnance du vendredi 24 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [C]

né le 20 Août 1998 au PENJAB - INDE

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] [Y] interprète en langue pendjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS représenté par Maître CANEDO, cabinet Mathieu, barreau de Paris

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 mars 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 24 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [C] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2023 ;

Vu les observations de M. Le préfet du Pas de Calais ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2023 à 11h30 le navire de la Marine Nationale Le Flandre débarquait quai Paul Devot à [Localité 1] 49 personnes de nationalités iranienne, turque, soudanaise, indienne, géorgienne et vietnamienne, secourues en mer au large de [Localité 2] alors que leur embarcation de type 'small boat' était en perdition vers 05h30.

Dans ce cadre monsieur [M] [C], de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 21/03/2023 à 12h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23/03/2023 (11h19) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel recevable du 23 mars 2023 (10h47) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [M] [C] n'a soulevé aucun moyen indiquant ne pas avoir constaté d'irrégularité dans la procédure.

Monsieur [M] [C] a indiqué dans l'instruction d'audience :

'Les secours sont arrivés une heure en retard.

Après ils ont pioché en disant toi tu viens. Les autres ont été libérés et moi je me retrouve ici. J'étais sur le point de quitter la France. Je voudrais partir d'ici.'

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [M] [C] soulève les moyens suivants :

Interpellation discriminatoire en ce que monsieur [M] [C] estime que seules les personnes de nationalité indienne ont été contrôlées et placées en rétention.

Traitement inhumain et dégradant en ce qu'aucun vêtement sec ne lui a été proposé lors de la procédure de retenue.

Absence de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Le moyen numéro 2 soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

2) Le moyen numéro 1 tiré du contrôle discriminatoire est recevable en ce qu'il a été soulevé par monsieur [M] [C] lui-même lors de l'instruction d'audience.

Ce moyen est cependant inexact au regard du procès-verbal de saisine qui indique clairement que l'ensemble des personnes secourues ont été contrôlées mais qu'au regard des capacités de transport limitées l'officier de police judiciaire de permanence a fait choix de se voir présenter seulement 16 personnes de nationalités géorgiennes et indiennes au fin de placement en retenue.

En agissant de la sorte aucune discrimination ne peut être reprochée, l'autorité administrative disposant de la possibilité de déterminer, en fonction de critères objectifs, les personnes qu'elle souhaite placer en retenue et, le cas échéant en rétention.

3) Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention rendue nécessaire par le risque de fuite en l'attente de la réponse des autorités autrichiennes sur la demande de réadmission présentée le 21/03/2023 à 11h51, justifiant ainsi les seules diligences utiles que l'autorité préfectorale était tenue, en l'espèce et en l'état, de faire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 24 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [Y]

Le greffier

N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 489 DU 24 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [M] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [C] le vendredi 24 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loïc BUSSY le vendredi 24 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 24 mars 2023

N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IS

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