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CA Aix-en-Provence, 27 mars 2023, RG 22/00053


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Date
27/03/2023
Numéro
22/00053
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
642284ca14e3cc04f583128e

Texte de la décision

5,381 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 27 MARS 2023

N° 2023/ 20

N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7KN

[F] [P]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2023

à Me CHEMMAM, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 27 mars 2023 prononcée sur requête déposée le 7 eptembre 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [F] [P]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

ayant pour avocat Me CHEMMAM, du barreau de Marseille

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général,laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

DECISION

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par requête du 7 septembre 2022, [F] [P] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 6 jours, du 11 février au 17 mars 2022.

Il sollicite la somme de 6 206 € se décomposant comme suit :

- 3 000 € au titre du préjudice moral

- 1 206 € au titre du préjudice matériel

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 14 novembre 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 900 € au titre du préjudice moral , de 229 € au titre du préjudice matériel et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 29 novembre 2022 tendant également à voir déclarer irrecevable la requête, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu le certificat de non appel en date du 10 février 2023 figurant au dossier déposé par le conseil du requérant lors de l'audience du 13 février 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 17 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté.

Celle-ci ne sera cependant retenue qu'à hauteur de 15 jours, M. [P] ayant été détenu pour autre cause du 11 février au 2 mars 2022.

Préjudice matériel

Il sollicite 1 206 € au titre du préjudice matériel et fait valoir qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au regard des fiches de paye produites, il convient de retenir un revenu moyen de 684 €. Une somme de 342 € lui sera donc allouée de ce chef.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [F] [P] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1000 € tant au regard de son âge (28 ans) au moment de son placement en détention pour 15 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations dont plusieurs ont entraîné son incarcération, ce qui est de nature à atténuer le choc carcéral.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [P] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 800 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [P], recevable.

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) le préjudice moral subi par [F] [P]

Fixe à la somme de 342 € (trois cent quarante deux euros) le préjudice matériel subi par [F] [P]

Fixe à la somme de 800 € (huit cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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