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CA Douai, 23 mars 2023, RG 21/00326


Vérifier : CA Douai, 23 mars 2023, RG 21/00326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
21/00326
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
6422851814e3cc04f583132f

Texte de la décision

5,043 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00326 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMPG

Jugement (N° 19/02370)

rendu le 15 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [M] [G]

né le 22 février 1957 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [K] [F] épouse [G]

née le 30 mai 1960 à [Localité 5]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2021/001905 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Céline Level, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mai 2022

****

M. [M] [G] a relevé appel d'un jugement de divorce rendu le 15 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes entre lui et Mme'[K] [F] en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire et, par conclusions remises le 9 février 2021, demande à la cour de l'infirmer sur ce point et de condamner Mme [K] [F] à lui payer une prestation compensatoire viagère de 250 euros par mois outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] a conclu le 7 mai 2021 au débouté de M. [G] de cette demande, subsidiairement à la réduction du montant demandé à de plus justes proportions et en tout état de cause à la condamnation de l'appelant à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 susvisé.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 270 et 271 du code civil disposent que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l''un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

C'est par une analyse précise des informations fournies par les parties sur leurs situations respectives, dont M. [G] ne démontre pas en quoi elle serait erronée, que le premier juge a débouté ce dernier de sa demande de prestation compensatoire, étant observé que si le jugement mentionne effectivement que Mme [F] disposait d'un salaire moyen de 1 630 euros au mois de février 2019, alors que l'appelant, âgé de 63 ans, ne perçoit qu'une pension de retraite de 829,97 euros par mois outre un complément de retraite de 342,72 euros, il ajoute que l'intimée est sur le point de faire valoir ses droits à la retraite et bénéficiera à ce titre d'une pension mensuelle de 858 euros, que les anciens époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier et que M. [G] s'est abstenu de répondre à l'affirmation de Mme [F] selon laquelle il aurait conservé l'épargne qu'ils avaient constituée sur différents comptes dont un contrat d'assurance-vie dont le capital s'élevait en juillet 2012 à 38'214'euros.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le chef critiqué,

condamne M. [M] [G] aux dépens et au paiement à Mme [K] [F] d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

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