Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 25 mars 2023, RG 23/00502


Vérifier : CA Douai, 25 mars 2023, RG 23/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2023
Numéro
23/00502
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6422851d14e3cc04f5831359

Texte de la décision

7,146 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KM

N° de Minute : 505

Ordonnance du samedi 25 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [N]

né le 28 Décembre 1985 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUE E : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 mars 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [N], né le 28 décembre 1985 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 22 janvier 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays d'origine.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mars 2023 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

En l'espèce, l'autorité préfectorale sollicite une troisième prolongation dans le cadre du 3° de l'article L742-5 du ceseda, faute de délivrance des documents de voyage par le consulat marocain, en dépit de deux relances.

Il a été considéré par le juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.

Pour autant, s'il est exact que l'administration a effectué toutes les diligences qui lui incombe pour obtenir les documents de voyage dans les 60 premiers jours de rétention administrative, force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément pour établir que la délivrance de ces documents par l'autorité marocaine, qui n'a pas répondu à ses trois demandes successives, doit intervenir à bref délai.

La délivrance des documents de voyage à bref délai étant incertaine, il n'y a pas lieu de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative de Monsieur [I] [N].

L'ordonnance sera infirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [N] et sa mise en liberté immédiate,

LUI RAPPELLE qu'il doit quitter le territoire français en raison de sa situation irrégulière en France.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Isabelle FACON, conseillère

N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 505 DU 25 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 mars 2023 :

- M. [I] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [N] le samedi 25 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 25 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 25 mars 2023

N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KM

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.