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Cass., 29 mars 2023, n° 21-14.944


Vérifier : Cass., 29 mars 2023, n° 21-14.944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2023
Numéro
21-14.944
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
6423d75678684f04f581400f

Texte de la décision

2,398 caractères

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 29 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10228 F

Pourvoi n° C 21-14.944

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

La société Boucherie Cabris Martins, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-14.944 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Ligier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Boucherie Cabris Martins, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Etablissements Ligier, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boucherie Cabris Martins aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boucherie Cabris Martins et la condamne à payer à la société Etablissements Ligier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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