CA Caen, 28 mars 2023, RG 19/02360
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 19/02360 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMIR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 05 Juillet 2019
RG n° 16/00394
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANTS :
Madame [X] [IS] [H] épouse [K] ès qualités de conjointe survivante de M. [P] [L] [K] décédé le 06 avril 2022
née le 19 Novembre 1944 à [Localité 27] ([Localité 27])
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [W] [R] ès qualités de gérant de la SCI [Adresse 6] et de syndic bénévole de la copropriété résidence du [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
La SCI DU [Adresse 6]
N° SIRET : 435 306 766
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
Madame [X] [IS] [H] épouse [K] ès qualités de conjointe survivante de M. [P] [L] [K] décédé le 06 avril 2022
née le 19 Novembre 1944 à [Localité 27] ([Localité 27])
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [W] [R] ès qualités de gérant de la SCI [Adresse 6] et de syndic bénévole de la copropriété résidence du [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
La SCI DU [Adresse 6]
N° SIRET : 435 306 766
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
La SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 12]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La SA GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 22]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
La SARL BCA
N° SIRET : 481 311 223
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS FORCES :
Maître [M] [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BCA
[Adresse 21]
[Localité 3]
non représentée, bien que régulièrement assignée
Maître [J] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judi
ciaire de la SCI [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [T], [P], [G] [K] es qualité d'héritier de son père M. [P] [K]
né le 06 Juin 1965 à [Localité 30] ([Localité 30])
[Adresse 23]
[Localité 24]
Monsieur [S], [Z] [K] es qualité d'héritier de son père M. [P] [K]
né le 11 Décembre 1971 à NANTES (44000)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés et assistés de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Suivant acte du 6 juin 2001, la SCI [Adresse 6] ayant pour gérant M. [R] a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier à destination d'habitation situé au [Adresse 8]. Des travaux de réhabilitation ont été entrepris au cours des années 2003 à 2005.
M. [O] et Mme [EG], anciens propriétaires de l'un des deux appartements situés en rez-de-chaussée ont découvert de la mérule. C'est ainsi qu'ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui a ordonné une expertise judiciaire, l'expert a déposé son rapport le 24 février 2006.
Par jugement du 7 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné la résolution de la vente de l'appartement occupé par M. [O] et Mme [EG] et a condamné la société Generali Assurances Iard à payer à la société [Adresse 6] la somme de 335 926,50 euros au titre de l'évaluation provisoire des travaux de réparation causés par la mérule.
Par arrêt du 6 juin 2007, la cour d'appel de Caen a confirmé ledit jugement.
La société [Adresse 6] a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de démolition, de traitement de la mérule et de la réfection des dallages à la société Bca, assurée auprès de la société Gan Assurances Iard. Les travaux de traitement de la mérule ont été réalisés par la société Acb Solution Traitement, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 2 avril 2007.
Suivant acte du 3 mars 2010, M. et Mme [K] ont fait l'acquisition de l'appartement anciennement occupé par M. [O] et Mme [EG]. M. et Mme [K] ont entrepris d'importants travaux de démolition qui ont occasionné des désordres sur les parties communes et dans les appartements occupés par M. et Mme [D].
Saisi par M. et Mme [D], par ordonnance du 6 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [F] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2012.
Par ordonnance du juge des référés du 14 mars 2013, confirmé par la cour d'appel de Caen le 23 septembre 2014, puis par jugement du 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a condamné M. et Mme [K] à indemniser M. et Mme [D] des préjudices subis.
Parallèlement, M. et Mme [K] ont fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [E] qui aux termes de son rapport a conclu que la structure en bois du bâtiment était touchée par la mérule. Sur la base de ce rapport, M. et Mme [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui par ordonnance du 12 mai 2011 a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [U] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par acte du 15 mars 2011, M. et Mme [K] ont fait assigner la société du [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'annulation ou la résolution de la vente.
Par actes du 31 mars 2016, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [R], la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement et la société Bca et la société Gan Assurances Iard ès-qualités d'assureur de la société Bca, aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 5 juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- rejeté les demandes de sursis à statuer ;
- annulé la vente passée entre M. et Mme [K] d'une part et la société [Adresse 6] d'autre part, par acte authentique établi le 3 mars 2010 par Me [Y], notaire à [Localité 28], publié à la conservation des hypothèques de Pont-L'Evêque le 9 avril 2010 volume 9 n° 1546 et portant sur les lots, 1, 6, 11, 13, 14, 15, 18 et 22 d'un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété cadastré section AD n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] situé [Adresse 8] ;
- ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière de Pont-L'Evêque ;
- condamné la société du [Adresse 6] à payer à M. et Mme [K] la somme de 121 5000 euros en restitution du prix de vente ;
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [K] en restitution du prix de vente en tant qu'elle est dirigée contre M. [R], la société Axa France Iard, la société Bca et la société Gan Assurances Iard ;
- condamné in solidum la société du [Adresse 6], M. [R] et la société Bca à payer à M. et Mme [K] la somme de 63 754,66 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- déclaré irrecevables les demandes de la société du [Adresse 6] dirigées contre la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement ;
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Bca, la société Axa France Iard, la société Gan Assurances Iard ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires, notamment le recours en garantie de la société [Adresse 6] et M. [R] au titre de l'intégralité des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens à l'encontre de la société Bca et de la société Axa France Iard et de la société Gan Assurances ;
- condamné in solidum la société [Adresse 6], M. [R] et la société Bca aux dépens, incluant ceux de l'instance devant le juge des référés et les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [U] et ceux de l'instance jointe, avec faculté de recouvrement au profit de Me [ND] et Me Morin ;
- condamné in solidum la société [Adresse 6], M. [R] et la société Bca à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* à M. et Mme [K] la somme de 15 000 euros,
* à la société Axa France la somme de 1 000 euros,
* à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société [Adresse 6], M. [R] et la société Bca contribuent chacun pour un tiers au paiement des sommes mises à leur charge au profit de M. et Mme [K] ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 5 août 2019, la société du [Adresse 6] et M. [R] en ses qualités de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 8] et également de gérant de la SCI [Adresse 6], ont formé appel de ce jugement.
Par déclaration du 4 septembre 2019 monsieur et madame [K] ont interjeté appel contre le jugement dont s'agit ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 15 juin 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 novembre 2022, la société [Adresse 6], M. [R] ès-qualités de syndic bénévole de la copropriété résidence du [Adresse 8] et de gérant de la société [Adresse 6] et Me [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] demandent à la cour de :
- constater l'intervention de Me [B] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] ;
- recevoir Me [B] ès-qualités et M. [R] en leur appel et le déclarer bien-fondé ;
- constater le décès de M. [K] et l'absence d'intervention de ses ayants-droits sur la procédure ;
- par conséquent, déclarer Mme [K] irrecevable en son action ;
- constater la caducité de la déclaration d'appel effectuée par M. et Mme [K] à l'encontre de M. [R] et par conséquent, déclarer toutes demandes à son encontre irrecevables ;
- infirmer le jugement dont appel, par conséquent :
- dire et juger que la société [Adresse 6] n'a commis aucun dol au préjudice de M. et Mme [K] ;
- dire et juger que la société [Adresse 6] n'avait aucune connaissance des vices affectant l'immeuble vendu à M. et Mme [K] ;
en conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions tendant à voir annuler la vente intervenue ou subsidiairement à voir prononcer sa résolution ;
- ordonner le sursis à statuer sur la demande de Mme [K] quant à la condamnation solidaire de M. [R] à garantir la société [Adresse 6] dans l'attente qu'il soit justifié d'une décision définitive qui consacrerait la société [Adresse 6] et prononcerait, outre l'annulation ou la résolution de la vente, la condamnation de la venderesse à indemniser Mme [K] et qu'il soit justifié de la défaillance de la société [Adresse 6] à exécuter ces éventuelles condamnations ;
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [R] ;
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes au titre de ses prétendus préjudices, à titre encore plus infiniment subsidiaire, les réduire dans de plus justes proportions ;
- accorder recours et garantie à Me [B] ès qualité et à M. [R] au titre de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, à l'encontre de Me [I] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bca et de la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement et de la société Bca, et de la société Gan Assurances Iard ès-qualités d'assureur de la société Bca in solidum ;
- déclarer la société Bca irrecevable en son action aux fins de recours et garantie à l'encontre de la société [Adresse 6] et de M. [R] ;
- débouter la société Axa France Iard et la société Gan Assurances Iard de toute demande aux fins de recours et garantie à leur encontre ;
en toutes hypothèses,
- condamner Mme [K] ou tout autre succombant à régler à Me [B] et à M. [R] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction directe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2020, la société Bca demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. et Mme [K] à son encontre ;
- déclarer mal fondé l'appel de la société [Adresse 6] et de M. [R] ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux du 5 juillet 2019 en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société [Adresse 6] à payer à M. et Mme [K] la somme de 63 754,66 euros en réparation des préjudices matériels et celle de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société [Adresse 6] et M. [R] aux dépens ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société [Adresse 6] et M. [R] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 15 000 euros à M. et Mme [K],
* 1 000 euros à la société Axa France Iard,
* 4 000 euros à la société Gan Assurances Iard,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société Gan Assurances Iard, M. [R], la société Axa France Iard et la société [Adresse 6] tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
en conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [K] ;
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société [Adresse 6] ;
subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du caractère définitif de la décision à intervenir dans les rapports entre M. et Mme [K] et la société [Adresse 6] et dans l'attente du caractère infructueux de l'exécution de ladite décision définitive ;
subsidiairement,
- déclarer mal fondée l'action engagée par M. et Mme [K] à son encontre ;
- débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;
- débouter la société [Adresse 6], M. [R], la société Gan Assurances Iard, la société Axa France Iard de leurs demandes à son encontre ;
- condamner M. et Mme [K] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement la société Gan Assurances Iard, M. [R], la société Axa France Iard et la société [Adresse 6] à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations ;
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Cependant ces conclusions ne pourraient pas avoir une suite utile puisque la société Bca du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet, n'est plus représentée légalement que par maître [I], liquidateur qui n'a pas constitué ni conclu. En effet seul le liquidateur est en mesure de reprendre l'instance et de formuler au nom de la société Bca les prétentions de celle-ci dans le cadre de la procédure d'appel dont elle avait antérieurement saisi la cour;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable tout recours à son encontre et débouté toute demande à son encontre ;
1) statuant sur les demandes à son encontre ès qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement,
- déclarer la société [Adresse 6] et M. [R], agissant sous ses deux qualités, prescrits, ou forclos, en leur action à son encontre ;
- déclarer Mme [K] et toute autre partie irrecevable et forclos en son action à son encontre ;
- déclarer la société [Adresse 6] et M. [R] agissant en ses deux qualités, irrecevables en leur action à son encontre, faute d'intérêt pour agir ;
subsidiairement,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Acb Solution Traitement n'est pas engagée ;
en conséquence,
- débouter la société [Adresse 6] et M. [R] agissant sous ses deux qualités, de leur recours en garantie et de leurs demandes à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement ;
- débouter tout autre partie de leurs recours à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement ;
plus subsidiairement encore,
- dire qu'aucune garantie souscrite par la société Acb Solution Traitement auprès d'elle n'est susceptible d'être mobilisée ;
en conséquence,
- débouter toute action et toute demande à son encontre prise en sa qualité d'assureur de la société Acb Solution Traitement ;
plus subsidiairement encore,
- dire qu'aucune garantie souscrite par la société Acb Solution Traitement auprès d'elle n'est susceptible d'être mobilisée ;
en tout état de cause,
- rejeter tout recours en garantie à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement ;
- condamner la société Bca, ainsi que la société Gan, en sa qualité d'assureur de la société Bca à la garantir en sa qualité d'assureur de la société Acb Solution Traitement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, accessoires, frais, dépens et frais irrépétibles ;
- dire que toutes condamnations au titre des dommages immatériels et/ou de garanties facultatives devront l'être sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance de la société Acb Solution Traitement auprès d'elle ;
2) statuant sur les recours formés à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Bca,
- déclarer la société [Adresse 6] et M. [R] agissant sous ses deux qualités, prescrits, ou forclos, en leur action à son encontre ;
- déclarer Mme [K] et toute autre partie irrecevable et forclos en son action à son encontre ;
- dire irrecevable le recours de Mme [K] à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Bca, ce recours constituant une demande nouvelle en appel ;
- déclarer la société [Adresse 6] et M. [R] agissant en ses deux qualités, irrecevables en leur action à son encontre, faute d'intérêt pour agir ;
- rejeter tout recours en garantie à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Bca ;
subsidiairement,
- dire que sa garantie en qualité d'assureur de la société Bca ne saurait être mobilisée du fait de la faute intentionnelle commise par la société Bca ;
- dire et juger que la garantie se trouve également exclue du fait de la non-déclaration d'un risque connu préalablement par la société Bca avant la souscription ;
- débouter tout recours à son encontre en qualité d'assureur de la société Bca ;
subsidiairement,
- dire que les réclamations ne sont pas garanties ;
en tout état de cause,
- rejeter toute action ou recours à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Bca ;
- dire que toutes condamnations au titre des dommages immatériels et/ou de garanties facultatives devront l'être sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance de la société Bca auprès d'elle ;
- condamner la société Bca, ainsi que la société Gan, en sa qualité d'assureur de la société Bca à la garantir en sa qualité d'assureur de la société Acb Solutions Traitement et de la société Bca de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, accessoires, frais, dépens et frais irrépétibles ;
- condamner toutes parties succombantes à lui payer en sa qualité d'assureur de la société Acb Solution Traitement et de la société Bca une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Scp Ferretti Hurel Leplatois.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 novembre 2022, Mme [K], M. [T] [K] et M. [V] [K] demandent à la cour de :
- donner acte à M. [T] [K] et M. [S] [K] de leur intervention volontaire ;
- confirmer partiellement le jugement entrepris et le réformer pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation de la vente intervenue le 3 mars 2010 selon acte authentique reçu par Me [Y] ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 mars 2010 selon acte authentique reçu par Me [Y], ladite vente ayant pour objet les biens ci-après désignés :
- département du Calvados, Commune de Pont-L'Evêque, biens et droits immobilier dans un ensemble en copropriété sis dite commune [Adresse 8], l'ensemble immobilier cadastré :
* section AD, n°[Cadastre 13], [Adresse 8], 43 ca,
* section AD, n°[Cadastre 14], [Adresse 8], 01 a 15 ca,
* section AD, n°[Cadastre 15], [Adresse 8], 98 ca,
* section AD, n°[Cadastre 16], [Adresse 8], 02 a 23 ca,
* section AD, n°[Cadastre 17], [Adresse 8], 72 ca,
* section AD, n°[Cadastre 18], [Adresse 8], 01 a 88 ca,
* section AD, n°[Cadastre 19], [Adresse 8], 19 ca,
contenance totale : 07 a 58 ca
lesdits biens et droits immobilier formant les lots de copropriété suivants :
Lot n° 1 : dans le bâtiment A au rez-de-chaussée, un séjour et les 82/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 6 : dans le bâtiment B au rez-de-chaussée, une entrée et les 21/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 11 : dans le bâtiment C au rez-de-chaussée, une chambre et les 67/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 13 : dans le bâtiment D au rez-de-chaussée, une cuisine, une salle d'eau avec WC et les 44/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 14 : dans le bâtiment D au rez-de-chaussée, dégagement et chambre et les 86/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 15 : un jardin (parcelles AD [Cadastre 15] et [Cadastre 19]) et les 16/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 18 : un parking et les 3/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 22 : un parking et les 3/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
* aux termes d'un acte reçu par Me [Y], notaire associé à [Localité 28], le 3 mars 2010 publié à la Conservation des Hypothèques de Pont-L'Evêque le 9 avril 2010 volume 2010 P n°1546;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Pont-L'Evêque ;
- juger responsables les intimés et les condamner in solidum à titre principal à leur régler les conséquences pécuniaires de l'annulation et/ou résolution prononcée au paiement des sommes suivantes :
* prix de vente : 121 500 euros
* droit de mutation et émoluments du notaire : 9 712,71 euros
* frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire : 3 550,66 euros
* cabinet Guilmin Ouest : 4 722,42 euros
* Edf : 196,73 euros
* Gaz de France Dolce Vita : 141,56 euros
* rémunération à M. [N] et Urssaf : 997 euros
* taxes foncières et charges de copropriété : 46 330,98 euros
* frais d'expertise M. [E] : 1 481,38 euros
* préjudice de jouissance sauf à parfaire compte arrêté au 31 mars 2021 : 121 500 euros
* préjudice moral : 50 000 euros
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] et de la société Bca à hauteur des montants susvisés ;
- condamner in solidum Me [B], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6], M. [R], Me [I] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bca, la société Axa France Iard et la société Gan Assurances à verser la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement condamner la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement et de la société Bca, la société Bca et la société Gan Assurances Iard in solidum à garantir les conséquences pécuniaires des condamnations prononcées à leur bénéfice en cas de défaillance de la société [Adresse 6] ;
- condamner in solidum Me [B], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6], M. [R], Me [I] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bca, la société Axa France Iard et la société Gan Assurances aux entiers dépens de la procédure qui comprendront ceux de la procédure de référé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2022, la société Gan Assurances Iard demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger la société [Adresse 6] représentée par son liquidateur judiciaire Me [B], M. [R] et M. et Mme [K] irrecevables et mal fondés en leurs demandes respectives dirigées à son encontre, les en débouter ;
- dire et juger pareillement la société Bca irrecevable et mal fondée en ses demandes dans le cadre de son appel incident, en ce qu'il tend à titre infiniment subsidiaire à la voir condamner à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations ; l'en débouter ;
- dire et juger mal fondé la demande de la société Axa France Iard tendant à la voir condamnée, en tout état de cause, en sa qualité d'assureur de la société Bca à la garantir en sa qualité d'assureur de la société Acb Solution Traitement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, accessoires, frais, dépens et frais irrépétibles ; l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] de la condamnation prononcée par le premier juge à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 4 000 euros ;
à titre subsidiaire,
- réduire les demandes indemnitaires de Mme [K], ainsi qu'il est dit aux motifs des présentes ;
- rejeter, pour les motifs sus-énoncés, les recours en garantie formés à son encontre par la société [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [B], par M. [R] et par la société Bca ;
- condamner in solidum la société [Adresse 6] (sous la forme d'une inscription au passif) et M. [R] à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- condamner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Acb Solution Traitement, à la relever et la garantir à hauteur de la moitié de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- condamner, dans tous les cas, tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné dans les conditions de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En 1er lieu, il convient de constater l'intervention de maître [B] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 6] et de déclarer celle-ci recevable ;
En 2ème lieu, il n'y a plus d'irrecevabilité à relever du fait du décès de monsieur [K], en ce que ses héritiers sont intervenus à l'instance, et qu'il convient de donner acte à messieurs [T] et [S] [K] de leur intervention volontaire à la procédure ;
En 3ème lieu, il n'existe à ce jour aucun motif de sursis à statuer du fait de la jonction prononcée et selon l'appréciation des 1ers juges qui se sont prononcés sur la demande d'annulation de la vente immobilière en cause ;
En 4ème lieu, s'il est juste de constater que la déclaration d'appel de monsieur et madame [K] dans le dossier N° de RG 19/2585 n'a pas été signifiée à monsieur [R] en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 6], et que de ce fait dans le dossier précité l'appel de monsieur et madame [K] est caduc, cette situation est inopérante pour le litige, puisque dans le dossier N° de RG 19/2360, il s'avère que monsieur [R] est appelant également en sa qualité de gérant de la Sci [Adresse 6] et que les prétentions et moyens développés dans ce dossier concernant monsieur et madame [K] sont identiques à ceux présentés dans le dossier N° de 19/2585 ;
Il s'ensuit que la cour reste entièrement saisie du litige en ce qu'il porte sur l'annulation et/ou la résolution de la vente en litige et en ce que celui-ci oppose les consorts [K] avec monsieur [R] ès-qualités de gérant de la Sci, ainsi les demandes formées contre ce dernier ne sont pas irrecevables dans le dossier N° de RG 19/2360, dans ces conditions la demande de caducité sera écartée car sans objet ;
- Sur l'annulation de la vente :
La Sci [Adresse 6] avec monsieur [R] ès-qualités de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 6] et de gérant de la Sci précitée soutiennent ce que suit, à savoir qu'ils contestent toute annulation de la vente sur le fondement des articles 1116 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire en raison des vices cachés affectant le bien immobilier en litige ;
En effet, les intéressés soutiennent qu'il est démontré que les époux [K] ont été parfaitement informés de l'ensemble des procédures engagées, des indemnisations perçues ainsi que des travaux effectués concernant les biens et droits immobiliers en cause ;
Que monsieur et madame [K] ont bénéficié d'une parfaite connaissance de la précédente intervention de l'expert, puisque celle-ci est indiquée en toutes lettres dans les annexes de l'acte authentique du 3 mars 2010 ;
Que monsieur [U] expert judiciaire ne peut pas retenir la responsabilité de la Sci [Adresse 6] aux termes de son 2ème rapport d'expertise, au motif d'une absence de démontage complet des plafonds du logement qui a conduit à ne pas déceler un défaut d'étanchéité cause de la réapparition de la mérule, que la Sci [Adresse 6] ne pouvait pas avoir connaissance de cette situation, lors de l'acte de vente du 3 mars 2010 comme cela est expliqué ;
Les consorts [K] répondent que le rapport de monsieur [U] expert judiciaire est édifiant, en ce que ce dernier a rappelé qu'il existait des vices cachés dont le vendeur avait connaissance, la Sci [Adresse 6] n'ayant pas fait exécuter tous les travaux d'éradication du champignon mérule, tels que ceux-ci avaient été décrits et prescrits par lui, dans un précédent rapport du 24 février 2006, qu'il y a eu des travaux exécutés à moindre frais, ce qui justifie, selon les consorts [K] amplement l'annulation prononcée pour dol par les 1ers juges ;
Sur ce, il est constant que selon l'article 1116 du code civil comme les 1ers juges l'ont rappelé, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles qu'il est évident que sans celles-ci, l'autre partie n'aurait pas contracté, ce qui doit être démontré par celui qui invoque le dol ;
En l'espèce, l'acte authentique du 3 mars 2010 comporte en page 13 un chapitre dédié à ce que suit :
- Mérules et autres champignons et qui comporte les renseignements suivants :
- le vendeur déclare qu'à ce jour l'immeuble objet des présentes n'est pas contaminé par des champignons de type mérules ou autres ainsi qu'il résulte d'un état parasitaire en date du 3 février 2010 dressé par l'établissement dénommé Allo Diagnostic ............ Cependant, il déclare qu'il a découvert la présence de tels champignons dans l'immeuble objet des présentes au cours de l'année 2005 et qui ont été éradiqués suite à des travaux entrepris par l'établissement dénommé Yardminci situé à [Localité 26].... et l'établissement dénommé Acb Solution...........sous la direction de l'établissement dénommé Bca.......;
- En page 17, ledit acte comporte de plus la mention suivante :
- au titre : Vice de construction :
-3°) et des travaux visant à l'éradication de mérules, à la démolition de la dalle en béton, au traitement contre la mérule et la réfection d'une dalle en béton et des dallages de l'immeuble ;
Dans ledit acte sous le titre -Déclaration du Vendeur - en page 21, il y est inscrit ce que suit : - la liste des personnes ayant participé à l'éradication de la mérule avec les références de leurs assurances respectives de responsabilité décennale ainsi que des attestations émanant des compagnies auprès desquelles ces assurances ont été contractées ou une copie de ces polices est annexée aux présentes ;
Il s'avère à l'examen de ces clauses que le vendeur a déclaré en réalité que le phénomène de la mérule découvert dans l'immeuble et particulièrement dans l'appartement acquis par monsieur et madame [K] avait été éradiqué, alors qu'il ressort du rapport d'expertise de monsieur [U] en date du 30 septembre 2015, que le champignon mérule n'a pas été éradiqué du bâtiment et des locaux acquis par monsieur et madame [K], que cette situation est manifeste et n'est pas sérieusement contestée en réalité ;
Que ce rapport comme les 1ers juges le notent démontre que les travaux péconisés par l'expert précédemment dans un rapport du 24 février 2006 qui devaient rendre le bâtiment sans mérule, n'ont été que très partiellement exécutés, l'expert judiciaire relevant que le vendeur n'a pas fait exécuter tous les travaux d'éradication du champignon mérule tels que décrits dans le rapport du 24 février 2006, que ceux-ci ont été exécutés à moindre frais, alors que les fonds avaient été versés pour une réparation complète ;
Ainsi les 1ers juges ont pu justement indiquer qu'il importe peu que l'apparition de la mérule ait pour cause les infiltrations d'eaux pluviales à partir de la voie publique ainsi qu'à partir de la toiture située au dessus de l'appartement litigieux, quand pour les travaux précédemment préconisés par l'expert, si ceux-ci avaient été intégralement réalisés, ils auraient permis sans aucun doute de découvrir, de mettre au jour, ces causes d'infiltrations à l'origine de la mérule ;
Sur ce point, la Sci [Adresse 6] avec monsieur [R] és-qualités soutiennent qu'aucun point de mérule n'est apparu à l'endroit où celle-ci a été traitée conformément aux dispositions prévues dans le 1er rapport d'expertise de 2006, qu'à cette date, monsieur [U] n'avait pas préconisé le démontage des plafonds, ce qui rendait impossible de déceler de la mérule de ce fait ;
Cependant il s'avère, au regard de l'importance de l'infestation découverte en 2005, qu'il avait été prévu le démontage complet des sols du rez-de-chaussée, la démolition de tous les parements intérieurs des plafonds et des doublages, le remplacement des pièces de bois des structures porteuses pourries, le démontage des cloisons porteuses de part et d'autre du couloir du rez-de-chaussée, de tous les plafonds plâtrés, du plancher haut en bois sur toute la surface du séjour et du plancher sur vide sanitaire avec la reconstruction d'un plancher en béton ;
Monsieur [U] dans son rapport du 30 septembre 2015 rappelle sans pouvoir être contredit ce que suit :
- Nous avons procédé à un sondage du sol pour vérifier les dispositions mises en place. Je rappelle que le vide sanitaire était fortement contaminé par le champignon mérule dont l'étendue était généralisée aux deux logements du rez-de-chaussée. Avec l'architecte, monsieur [A] sapiteur nous avions préconisé le démontage complet des ouvrages porteurs en bois reposant sur des empilages de briques fortement contaminés, et la réalisation d'un nouveau plancher en béton de façon à conserver un vide sanitaire aéré ;
- contrairement à cette préconisation, le vide sanitaire a été remblayé par des gravats pollués du chantier, les murets de briques porteurs des solivages en bois n'ont pas été démontés ;
Il est noté dans l'expertise dont s'agit ce que suit :
-s'agissant du descriptif de l'architecte monsieur [A], présenté en annexe 5 du rapport du 24 février 2006 ce document confirme ce qui précède :
- ont été prévus : le démontage complet des sols à rez de chaussée, la démolition de tous les parements intérieurs des plafonds et des doublages, le remplacement des pièces en bois pourries, les cloisons porteuses de part et d'autres du couloir à rez -de-chaussée sont prévues à démonter, tous les plafonds plâtrés sont prévus à démonter, le plancher haut en bois etc....;
Or s'agissant des travaux qui devaient être réalisés, l'expert judiciaire répond précisément sur ce point, en fournissant les informations suivantes qui ne sont pas réellement et sérieusement démenties par la Sci [Adresse 6] et monsieur [R] ès-qualités :
- le vide sanitaire a été remblayé avec des matériaux pollués, le plancher porté n'a pas été réalisé, au contraire un dallage a été posé sur le remblai pollué, les maçonneries du couloir n'ont pas été démontées, les plafonds anciens de l'entrée et des chambres 1 et 2 situés sous la couverture de zinc fuyarde n'ont pas été démontés, de la toile de verre a été remise partout alors que ce matériau qui enferme l'humidité est inapproprié ;
En résumé, dit l'expert judiciaire, le montant des travaux (réalisés) pour le seul logement [K] peut être évalué à 36801 euros Ht, dans l'hypothèse où les travaux soient recevables, ce qui n'est absolument pas le cas ;
La cour doit relever que la Sci 158 Aristide Briand avec monsieur [R] ès qualités ne répondent pas, véritablement par des moyens et arguments appropriés à ces constatations concernant le coût des travaux réellement effectués ;
Ainsi, il peut être affirmé qu'il résulte des constats réalisés que l'importante indemnité perçue soit de 335 926,50 euros dont la somme de 182000 euros HT destinée au seul appartement à rénover de monsieur et madame [K], n'a pas été employée comme le précise le cabinet Guillermain Ouest dans une note du 18 septembre 2015, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire ;
En effet, l'expert judiciaire avec son sapiteur comme les 1ers juges le rappellent, avec pertinence, ont indiqué que le coût total des travaux de réfection retenus en 2005, avait été estimé à 335 926,50 euros quand ceux réellement effectués, se sont élevés à une valeur qui a été fixée à 73788, 05 euros dont 36801 euros pour les seuls biens et droits immobiliers des consorts [K], sachant que l'expert monsieur [U] dans son rapport précédent avait considéré que les plafonds des logements devaient être démontés et refaits tant l'infestation du champignon mérule avait été importante et invasive sur les murs ;
Monsieur [U] dans son rapport explique que si le plafond du logement avait été démonté complètement comme décrit dans les prescriptions techniques de l'expertise précédente, l'état des bois dont les dégradations sont anciennes et les fuites en toiture auraient été immédiatement visibles, de même que le sommier complètement pourri délimitant le séjour de la cuisine et qui a cédé à l'enlèvement du mur en maçonnerie, ce qui aurait été visualisé et remplacé ;
De plus, comme également les 1ers juges l'ont noté, il a été relevé que si la Sci en cause avait soutenu avoir effectué des travaux à hauteur de 326 435, 64 euros, la facturation économique s'était révélée inexploitable et fausse, que la plupart des devis et factures annexés à l'acte de vente ne correspondaient pas à la réalité, qu'il existait une contradiction entre les factures présentées et la réalité des ouvrages exécutés, comme annexées à l'acte authentique qui ne représentaient que 66965, 61 euros de travaux ;
De plus, monsieur [U] a mis au jour la mauvais qualité de ce qui avait été réalisé, le tout ayant été fait à moindre frais, mais de plus en procédant à des interventions qui ont même favorisé le développement de la mérule, ce que les 1ers juges ont décrit et circonstancié ;
Ces éléments chiffrés auxquels la Sci [Adresse 6] avec monsieur [R] ès-qualités ne répondent pas, rendent inopérants l'affirmation selon laquelle en 2006 il n'avait pas été prévu de déposer les planchers hauts du logement, puisqu'en tout état de cause les travaux expressément prescrits n'ont même pas été réalisés et que si tel avait été le cas, ceux-ci auraient entraîné de fait le démontage des plafonds ;
Pour le surplus par des motifs adoptés, la cour appréciera la situation comme les 1ers juges y ont procédé, en ce que l'inscription dans l'acte authentique de la mention selon laquelle la mérule avait été éradiquée au moyen de travaux ayant fait l'objet de factures annexées audit acte avec une énumération de ces pièces, fausse et ainsi trompeuse, en conséquence des travaux effectués, qui ne correspondaient pas à la réalité, le tout consistant à donner une fausse apparence de celle-ci pour déterminer le consentement de monsieur et madame [K], a été constitutive de manoeuvres trompeuses de nature à tromper le consentement des acquéreurs ;
Quand il est caractérisé que celles-ci ont été volontaires, en ce que la Sci venderesse n'ignorait pas manifestement qu'il s'agissait d'une tromperie, puisqu'elle connaissait la nature et l'ampleur des travaux qu'elle avait entrepris et leur coût en contrepartie de l'indemnité reçue, qui n'avaient pas consisté à éradiquer la mérule, contrairement aux préconisations de l'expert judiciaire ;
Ainsi, il est démontré la réalité d'un dol de nature à annuler le contrat de vente passé par l'acte authentique en cause car il doit être retenu que si les consorts [K] avaient été informés de l'état réel de l'immeuble, ils ne l'auraient pas acquis ;
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé ainsi que sa publication au service de la publicité foncière ;
Que cette annulation comme les 1ers juges l'ont parfaitement analysée, emporte par la venderesse et par elle seule, comme seule bénéficiaire, la restitution du prix versé à hauteur de la somme de 121500 euros correspondant au prix de vente, les autres parties à la procédure ne l'ayant pas été au contrat, n'ont pas à participer à la restitution de ce prix, ce qui permet à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de consorts [K] en restitution du prix de vente contre les parties à l'instance autre que la Sci en litige ;
Du fait de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 6], cette somme sera fixée au passif de la procédure collective ainsi ouverte à hauteur de la somme précitée, compte tenu de la déclaration de créance du 6 janvier 2021, et le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu'il comporte une condamnation à ce titre ;
- Sur les demandes indemnitaires :
Comme les 1ers juges l'ont apprécié, l'annulation de la vente qui a été retenue, induit la commission par la Sci [Adresse 6] d'une faute qui l'oblige à réparer sur le terrain extra-contractuel, délictuel, les préjudices qui ont été subis par monsieur et madame [K], que l'effet rétroactif de la vente n'a pas effacé ;
S'agissant du montant du prix de vente, la cour comme les 1ers juges, estime comme cela a déjà été analysé, que seule la Sci [Adresse 6] est tenue à cette restitution, comme seule partie co-contractante à la vente annulée en litige ;
La cour doit constater qu'il n'est pas fait état dans les prétentions des consorts [K], de la commission de 9000 euros réglée à l'agence immobilière intervenante ;
Ce montant dans ces conditions, ne sera pas pris en considération ;
S'agissant des droits de mutation et émoluments de notaire présentés à hauteur de la somme de 9712,71 euros, ceux-ci sont restituables comme conséquence de l'annulation de la vente ;
Il est cependant juste comme les 1ers juges l'ont retenu, de rappeler que ceux-ci du fait de l'annulation sont à restituer aux consorts [K], par les services fiscaux, ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a écarté cette réclamation ;
S'agissant des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, il doit être noté que les consorts [K] justifient du coût de ceux-ci par l'état de frais produit aux débats.
Il convient en conséquence de leur accorder à ce titre, la somme de 3550,60 euros et d'infirmer le jugement entrepris qui a limité cette réclamation à hauteur de 1699 euros.
En effet, il est incontestable que ces frais ont été engagés dans le cadre du litige opposant les consorts [K] à la Sci en cause ;
Comme les 1ers juges l'ont noté les sommes versées à titre d'honoraires et de frais d'intervention au Cabinet Guillermin Ouest ainsi qu'à monsieur [E] qui sont intervenus à la diligence des consorts [K], relèvent des coûts qui s'inscrivent dans les frais irrépétibles et de l'article 700 du code de procédure civile ;
A ce titre, il peut être affirmé que ces frais engagés l'ont été pour vérifier et analyser la situation des biens et droits immobiliers concernés du fait de la présence de mérule, et qu'ils sont compris dans les causes du dol dont monsieur et madame [K] ont été victimes, qu'ainsi ils doivent être pris en compte ;
S'agissant des factures EDF pour 196,73 euros et Gaz de France pour 141,56 euros, il est manifeste que ces dépenses ont été engagées par monsieur et madame [K] en raison de leur occupation de l'appartement dont l'acquisition a été annulée, et qu'ils sont ainsi justifiés à en solliciter le remboursement ;
S'agissant des travaux engagés dans l'appartement en cause et le coût du recours à monsieur [N], la cour doit constater que le poste dit du coût des travaux ne donne pas lieu à une prétention dans le dispositif des dernières conclusions notifiées par les consorts [K] ;
S'agissant des frais déboursés pour l'emploi de monsieur [N], à hauteur de 997 euros, la cour peut adopter les motifs des 1ers juges qui ont estimé que ces frais ont été déboursés pour les travaux dans l'appartement dont la vente a été annulée, soit à perte, compte tenu de l'état d'infestation par la mérule et de l'annulation de la vente, les circonstances de l'intervention de monsieur [N] et ses conséquences étant inopérantes pour le préjudice matériel issu du présent litige ;
S'agissant des charges de copropriété, et des taxes foncières, celles-ci sont en tout état de cause à régler et à payer comme résultant de simple fait de la propriété;
En effet, le paiement des charges de copropriété par les consorts [K] est justifié, puisque les appels de charges successivement émis, mentionnent l'historique du compte de copropriété/ [K] qui vise les encaissements et les soldes restant dus, ce qui démontre que monsieur et madame [K] étaient à jour dans le paiement de leurs charges ;
De ce fait, en retenant la somme accordée par les 1ers juges pour les charges, qui n'est pas débattue à hauteur de 21835, 37 euros arrêtée au 27 juin 2017, il convient de majorer ce montant, de celui obtenu par les appels de charges allant du 2 octobre 2017 au 3 juillet 2019, à hauteur de 2861,38 euros, les charges à payer s'arrêtant à la date du jugement de 1ère instance du 5 juillet 2019, prononçant l'annulation et doté de l'exécution provisoire ;
Il convient de retenir pour les charges de copropriété dans ces conditions une somme de :
- 24696,75 euros ;
S'agissant des taxes foncières, le même raisonnement que pour les charges de copropriété doit être appliqué, ce qui conduit à majorer la somme allouée par les 1ers juges à hauteur de 4032 euros par celle de 2049 euros pour prendre en compte les taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019, soit jusqu'au jugement entrepris, aucune demande de prorata n'étant présentée ;
Soit un montant à retenir pour ce poste de 6081 euros ;
S'agissant du trouble de jouissance, si les 1ers juges ont justement analysé cette prétention comme consistant en un gain manqué sur les loyers que monsieur et madame [K] entendaient obtenir par la mise en location de l'appartement concerné par le sinistre en litige, les 1ers juges ont néanmoins relevé que monsieur et madame [K] ne versaient aux débats aucun justificatif de nature à apprécier la valeur locative de leur bien immobilier ;
Cette situation est identique devant la cour ;
Si l'annulation du contrat de vente a un effet rétroactif qui a pour conséquence que monsieur et madame [K] sont censés n'avoir jamais été propriétaires du bien en cause, il n'en demeure pas mo
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