CA Poitiers, 28 mars 2023, RG 21/03052
Vérifier : CA Poitiers, 28 mars 2023, RG 21/03052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT N°137
RG N° 21/03052
21/03054
21/03062
21/03067
22/00171
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMOV
S.A.S. APAVE NORD-OUEST
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTES :
S.A.S. APAVE NORD-OUEST
venant aux droits de CENTRE TECHNIQUE DE L'APAVE NORD OUEST
N° SIRET : 419 671 425
[Adresse 11]
[Adresse 11]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
N° SIRET : 844 091 793
[Adresse 18]
[Adresse 18]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. SERBA
N° SIRET : 817 767 809
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d'assureur en responsabilité de la SAS SERBA et de la SARL ALAIN COUTANT
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.A.R.L. ALAIN COUTANT
aux droits de laquelle est désormais la SARL ALAIN COUTANT VENDEE
N° SIRET : 450 902 408
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant tous les trois pour avocat postulant et plaidant Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
SA MMA IARD
prise ès-qualité d'assureur dommages ouvrages et d'assureur responsabilité civile décennale de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES
N°SIRET 440 048 882
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
es- qualités d'assureur dommages- ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 5]
Intervenante volontaire
ayant pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise es-qualité d'assureur de la société MAUDET (n°3190510), de la société PMS, de la société COGNE, de la société USUREAU, de la société ETS GEORGES BAUDON, de la société MACONNERIE SOULARD, de la société DELAUNAY
[Adresse 17]
appelante suivant déclaration d'appel des 21 octobre 2021 et 18 janvier 2022
S.A.R.L. COGNE
N° SIRET 413 444 233
[Adresse 16]
S.A.R.L. USUREAU
N° SIRET 325 337 830
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS GEORGES BAUDON
N° SIRET 315 816 751
[Adresse 13]
ayant tous les quatre pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
S.C.P. DOLLEY COLLET
liquidateur de la SARL PARENT METALLERIE SERVICE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.S. DELAUNAY
N° SIRET : 399 640 515
[Adresse 14]
[Adresse 14]
appelante suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. [E] [X]
en la personne de Me [E] [X], liquidateur judiciaire
de la SARL TRADI PLATRE ET PLAQUES
[Adresse 2]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Société 2M ET ASSOCIÉS
en la personne de Maître [I] [C] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL TRADI PLATRES ET PLAQUES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
ASSOCIATION MARIE LOUISE TRICHET
Maison de Retraite '[21]'
[Adresse 1]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. GPAA
N° SIRET : 395 001 621
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gillles BABERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assureur de la SARL GPAA
[Adresse 20]
[Adresse 20]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gillles BABERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. GOUSSET INGENIERIE & COORDINATION
anciennement dénommée Société CABINET PIERRE GOUSSET
N° SIRET : 394 517 254
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
S.A.R.L. MAUDET
[Adresse 22]
[Localité 19]
appelante suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par, Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
L'association Marie-Louise Trichet (l'association) exploite un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Elle a fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension portant sur un bâtiment de 124 chambres.
Le coût des travaux était estimé à 11 457 601 euros HT.
La maîtrise d'oeuvre était confiée à la société GPAA, assistée de 5 bureaux d'études techniques dont la société Serba, un contrôleur technique: la société Apave, le cabinet Gousset chargé d'une mission d'ordonnancement, de pilotage, de coordination.
Le cahier des clauses administratives particulières était établi par la société GPAA le 19 juillet 2005.
Le lot gros oeuvre était confié aux sociétés Maudet et Soulard assurées auprès de la société Smabtp.
La société Maudet a sous-traité le ravalement, la réalisation des enduits à la société Delaunay, également assurée auprès de la société Smabtp.
Le lot cloisons sèches, doublage a été confié aux sociétés Tradi Plâtre et Plaques (TPP), assurée auprès de la compagnie Mma, Cogne, Usureau, assurées auprès de la compagnie Smabtp.
Le maître de l'ouvrage avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Mma.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 4 janvier 2008.
Le 26 février 2009, l'association met en demeure la société Maudet de réaliser les finitions afférentes au lot gros oeuvre.
Courant juillet 2009, il est constaté que des plaques de l'enduit se détachent des supports en briques monomur.
Le 16 septembre 2009, la société Maudet mandate un huissier de justice aux fins de constat des défauts affectant les enduits des façades non réceptionnés.
Le 21 octobre 2009, l'association écrit à la société Maudet , fait état de la récurrence des fissures 'affectant l'ensemble du bâtiment tant à l'extérieur qu'à l'intérieur'.
Elle lui demande ' de prendre toutes mesures pour pallier dans l'urgence les conséquences de ces désordres pour lesquels en l'état des éléments en notre possession et des échanges qui ont eu lieu, votre responsabilité nous semble engagée'.
'Nous vous remercions de nous confirmer par retour que vous avez pris toutes mesures utiles pour répondre à vos obligations'.
Le 21 octobre 2009, la société Maudet déclare à son assureur un sinistre avant réception.
Elle décrit l' apparition de fissures sur la quasi-totalité des façades du bâtiment.
Elle indique que les travaux ont été réalisés par son sous-traitant la société Delaunay entre les 4 août et 8 septembre 2009.
Le 22 octobre 2009, le maître de l'ouvrage déclare un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage.
Il écrit notamment : 'Tout à fait récemment, des fissures importantes sont apparues tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de cet ensemble immobilier, ce phénomène allant en s'aggravant.
A ce stade, l'architecte a pris l'initiative de plusieurs réunions dont la dernière s'est tenue le 20 octobre.'
La réception des lots gros-oeuvre, revêtement des sols, cloisons sèches-doublage est intervenue le 17 décembre 2009 avec des réserves, réserves portant notamment sur les fissures sur les enduits affectant l'ensemble des façades.
Par assignations des 20,23,25 et 26 août 2010, le maître de l'ouvrage a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par actes des 20 et 22 septembre 2010, la société Delaunay a assigné les sociétés Weber et Imerys TC aux fins d'extension des opérations d'expertise.
Elle a formé en outre une demande de condamnation de l'association et de la société Maudet à lui payer provisionnellement la somme de 59 599,36 euros.
Par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge des référés a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. [T] et a rejeté les demandes de paiement de la société Delaunay en l'absence de créance certaine, liquide et exigible.
L'expert a déposé son rapport le 23 octobre 2015.
Il a estimé que les désordres intérieurs et extérieurs ne portaient atteinte ni à la stabilité de l'ouvrage ni à sa destination.
Il a mis en cause les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, n'a pas retenu de fautes de la maîtrise d'oeuvre.
Par jugements du 26 juillet 2017 , puis du 31 octobre 2018, la société TPP a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire.
L'association a déclaré une créance au passif de la procédure collective le 16 janvier 2018 à hauteur de 565 102 euros.
Par actes des 24,28,29 août et 10 septembre 2012 complétés par des conclusions du 27 août 2020, l'association Marie Louise Trichet a demandé l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147,1382 du code civil.
Elle a demandé au tribunal de dire irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles en paiement formées par les sociétés Delaunay et Maudet.
Elle a dirigé ses demandes contre les sociétés GPAA, Apave,cabinet Pierre Gousset,Serba, Maudet, Cogne, Usureau,TPP,Baudon, Delaunay, leurs assureurs et la société Mma en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Elle a demandé la fixation au passif de la société TPP des sommes correspondant aux préjudices qu'elle lui imputait.
Les sociétés GPAA, Apave, cabinet Pierre Gousset, Serba ont conclu au débouté, contesté toute faute.
La société Maudet a conclu au débouté, soutenu que les désordres affectant les enduits étaient imputables à la société Delaunay, subsidiairement, a demandé à être garantie par la société Delaunay, le cabinet Gousset, l'Apave, leurs assureurs.
La société Delaunay a conclu au débouté, soutenu que les désordres étaient imputables au support réalisé par les maçons, subsidiairement, que sa responsabilité était résiduelle.
Elle a demandé la condamnation du maître de l'ouvrage et de la société Maudet à lui payer le solde des travaux s'élevant à 59 599, 36 euros.
Le liquidateur judiciaire de la société TPP a demandé au tribunal de se limiter aux désordres affectant les travaux qu'elle avait réalisés.
La compagnie MMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage a reconnu devoir sa garantie en cette qualité. Elle a demandé au tribunal de condamner les constructeurs et leurs assureurs à la garantir.
La compagnie Smabtp contestait le caractère décennal des désordres extérieurs et intérieurs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon a statué comme suit :
«- MET hors de cause la société LLOYD'S DE FRANCE, PREND ACTE de l'intervention volontaire des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS, en qualité d'assureurs de l'APAVE,
-MET hors de cause le cabinet PIERRE GOUSSET,
-CONSTATE l'absence de demande à l'encontre de la société SOULARD, la société ALAIN COUTAND, et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL ALAIN COUTAND, la SCP DOLLEY COLLET, la SELARL BAULAND DEVENUE 2M, et 2M ET ASSOCIES,
- DIT que l'ensemble des désordres sont de nature décennale,
-RAPPELLE que la société MMA doit sa garantie en qualité d'assureur dommages ouvrage,
Sur les désordres intérieurs relatifs aux joints de dilatation (1) tels que décrits par l'expert :
-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société TRADI PLATRE, en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], la société COGNE et la société USUREAU responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, la société MMA, assureur de la société TRADI PLATRE en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], la société SMABTP, assureur des sociétés COGNE et USUREAU, à garantir leurs assurés respectifs,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE et la société MMA assureur de la société TRADI PLATRE, à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 1835 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, SMABTP ès qualité d'assureur des sociétés USUREAU et COGNE à garantir la société MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-REJETTE la demande de l'association MARIE LOUISE TRICHET de la condamnation au paiement de la somme de 3330 € HT concernant l'adaptation des couvre-joints,
-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:
- la société GPAA: 10 %, - la société SERBA: 5 %, - L'APAVE NORD OUEST: 5%, - les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] [X]: 80%, chacune à hauteur d'un tiers,
-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES représentée par son liquidateur la SELARL [E] [X] la somme de 489.33 € HT,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, les sociétés USUREAU,COGNE et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], et leur assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres, chacune à hauteur d'un tiers,
Sur les désordres intérieurs relatifs aux fissures de jonction de matériaux différents (2) tels que décrits par l'expert :
-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société TRADI PLATRE, en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], la société COGNE et la société USUREAU responsables à ce titre, pour la partie plâtrerie, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, la société MMA, assureur de la société TRADI PLATRE en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], la société SMABTP, assureur des sociétés COGNE et USUREAU, à garantir leurs assurés respectifs,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, et SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE et la société MMA assureur de la société TRADI PLATRE, à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 2850 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE à
garantir la société MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:
- la société GPAA: 10 %, - la société SERBA: 5 %, - L'APAVE NORD OUEST: 5%, - les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] [X]: 80%, chacune à hauteur d'un tiers,
-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES représentée par son liquidateur la SELARL [E] [X] la somme de 760 € HT,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur
les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, les sociétés USUREAU,COGNE
et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, les sociétés USUREAU,COGNE et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, les sociétés USUREAU,COGNE et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], et leur assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA
et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs
du LLOYD'S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres, chacune à hauteur d'un tiers,
-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAUDET responsables à ce titre, pour la partie gros 'uvre maçonnerie, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, la société SMABTP, assureur de la société MAUDET, à garantir leurs assurés respectifs,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET, à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 2850 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les société MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET à garantir la société MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société GPAA: 10 %, la société SERBA: 5 %,L'APAVE NORD OUEST: 5%, la société MAUDET: 80 %,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres,
Sur les désordres intérieurs 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10) et 11) relatifs respectivement aux fissures entre coffre et cloisons, fissures de cloisons placo au droit des montant des portes, fissures placo autour des portes,fissures de plafond placo, fissurations de carrobrics, fissures de plancher, fissures monomur et joints prédalles tels que décrits par l'expert:
-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE et TRADIPLATRE responsables à ce titre, pour la partie plâtrerie, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la
société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de
L'APAVE NORD OUEST, la société MMA, assureur de la société TRADI
PLATRE en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], la société SMABTP, assureur des sociétés COGNE et USUREAU, à garantir leurs assurés respectifs,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE et la société MMA assureur de la société TRADI PLATRE, à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 38851.55 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE à garantir la société MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: la société GPAA: 10 %, la société SERBA: 5 %, L'APAVE NORD OUEST: 5%, les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] [X]: 80%, chacune à hauteur d'un tiers,
-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES représentée par son liquidateur la SELARL [E] [X] la somme de 10 360.41 € HT au titre des travaux de reprise.
-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, les sociétés USUREAU,COGNE et leur assureur la SMABTP, la société TRADI PLATRE prise en la personne de son liquidateur la société [E] [X] et son assureur la société MMA, à hauteur de 10 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, les sociétés USUREAU, COGNE et leur assureur la SMABTP, la société TRADI PLATRE prise en la personne de son liquidateur la société [E] [X] et son assureur la société MMA, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, les sociétés
USUREAU, COGNE et leur assureur la SMABTP, la société TRADI PLATRE
prise en la personne de son liquidateur la société [E] [X] et son assureur la société MMA, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum les sociétés USUREAU, COGNE et leur assureur la SMABTP, la société TRADI PLATRE prise en la personne de son liquidateur la société [E] [X] et son assureur la société MMA, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres, chacune à hauteur d'un tiers,
-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAUDET responsables à ce titre, pour la partie gros oeuvre maçonnerie, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, la société SMABTP, assureur de la société MAUDET, à garantir leurs assurés,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET, à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 48610.46 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les société MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET, à garantir la société MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: la société GPAA: 10 %, la société SERBA: 5 %, L'APAVE NORD OUEST: 5%, la société MAUDET: 80 %,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA,L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres,
Sur les désordres intérieurs 6) relatifs aux fissures de reprise de bétonnage tels que décrits par l'expert :
-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAUDET, responsable à ce titre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la
société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de
L'APAVE NORD OUEST, la société SMABTP, assureur de la société MAUDET, à garantir leurs assurés respectifs,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET, à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 3000 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET à garantir la société MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les
condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: la société GPAA: 10 %, la société SERBA: 5 %, L'APAVE NORD OUEST: 5%, la société MAUDET: 80 %,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres,
Sur les désordres intérieurs 12) relatifs aux joints de sol sans dilatation tels que décrits par l'expert :
-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société BAUDON responsables à ce titre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, la société SMABTP, assureur de la société BAUDON, à garantir leurs assurés respectifs,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés BAUDON et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société BAUDON à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 2172 € HT au titre des travaux de reprise,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE
LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés BAUDON et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société BAUDON à garantir la société MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: la société GPAA: 10 %, la société SERBA: 5 %, L'APAVE NORD OUEST: 5% , la société BAUDON: 80 %,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société BAUDON et son assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la société BAUDON et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son
assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, la société BAUDON et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société BAUDON et son assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres,
Sur les désordres extérieurs tels que décrits par l'expert :
-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, les sociétés SOULARD et MAUDET responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-CONSTATE l'absence de demande de l'association MARIE LOUISE TRICHET contre la société SOULARD,
-DECLARE la société DELAUNAY responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable,
-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, la société SMABTP, assureur des sociétés MAUDET et DELAUNAY, à garantir leurs assurés respectifs,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET, DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d'assureur des sociétés MAUDET et DELAUNAY, à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 527 741,05 € HT au titre des travaux de reprise,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L'APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, assureurs de L'APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET, DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d'assureur des sociétés MAUDET et DELAUNAY à garantir la société MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: - la société GPAA: 10 %, - la société SERBA: 5% - L'APAVE NORD OUEST: 5% - les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY: 80%, soit, sur ces 80%: 100 % à la charge de la société DELAUNAY, ou 55% à la charge de la société MAUDET et 45 % à la charge de la société SOULARD,
-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L'APAVE NORD OUEST et son assureur
les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,
-CONDAMNE in solidum les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY et leur assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF,
L'APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE
LONDRES, la société SERBA et son assureur AXA, à hauteur de 80 % au titre des
désordres, soit, sur ces 80%: 100 % à la charge de la société DELAUNAY, ou 55% à la charge de la société MAUDET et 45 % à la charge de la société SOULARD,
-REJETTE la demande en paiement formée par l'association MARIE LOUISE TRICHET au titre de la reprise des espaces verts,
-CONDAMNE in solidum la société MMA ès qualité d'assureur dommages ouvrage de la société TRADI PLATRE, la SELARL [E] [X] ès qualité de liquidateur de la société TRADI PLATRE, les sociétés GPAA, SERBA, L'APAVE NORD OUEST USUREAU, COGNE et MAF ès qualité d'assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ès qualité d'assureur de L'APAVE NORD OUEST, SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société BAUDON, les sociétés DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d'assureur des sociétés SOULARD et DELAUNAY à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 60000 euros de dommages et intérêt en réparation de ses préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES représentée par son liquidateur la SELARL [E] [X] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts,
-CONDAMNE in solidum la SELARL [E] [X] ès qualité de liquidateur de la société TRADI PLATRE, les sociétés GPAA, SERBA, L'APAVE NORD OUEST USUREAU, COGNE et MAF ès qualité d'assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ès qualité d'assureur de L'APAVE NORD OUEST, SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société
MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société
BAUDON, les sociétés DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d'assureur des sociétés SOULARD et DELAUNAY à garantir la société MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-CONDAMNE in solidum chacun des intervenants et son assureur à garantir chacun des autres intervenants et leurs assureurs respectifs à hauteur de la part respective de chacun, et chacun à part égale,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, les sociétés GPAA, SERBA, L'APAVE NORDOUEST, USUREAU, COGNE, et MAF ès qualité d'assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES és qualité d'assureur de L'APAVE NORD OUEST, SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société BAUDON, à payer à l'association MARIE
LOUISE TRICHET la somme de 10000 euros HT, outre TVA en vigueur, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise des désordres intérieurs,
-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES représentée par son liquidateur la SELARL [E] [X] la somme de 1250 euros HT, outre TVA en vigueur, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise des désordres intérieurs,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, les sociétés GPAA, SERBA, L'APAVE NORD OUEST, MAUDET, DELAUNAY, MAF ès qualité d'assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES és qualité d'assureur de L'APAVE NORD OUEST et SMABTP, ès qualité d'assureur des
sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 53000 euros HT outre TVA en vigueur, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise des désordres extérieurs
-CONDAMNE in solidum la SELARL [E] [X] ès qualité de liquidateur de la société TRADI PLATRE, les sociétés GPAA, SERBA, L'APAVE NORD OUEST USUREAU, COGNE et MAF ès qualité d'assureur de la société GPAA,
AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES és qualité d'assureur de L'APAVE NORD OUEST, SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société BAUDON, les sociétés DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d'assureur des sociétés SOULARD et DELAUNAY à garantir la société MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
-CONDAMNE in solidum, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise des désordres intérieurs, chacun des intervenants et son assureur à garantir chacun des autres intervenants et leurs assureurs respectifs à hauteur de la part respective de chacun, et chacun à part égale,
-CONDAMNE in solidum, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise des désordres extérieurs, chacun des intervenants et son assureur à garantir chacun des autres intervenants et leurs assureurs respectifs à hauteur de la part respective de chacun, et chacun à part égale,
-REJETTE la demande en paiement de la somme de 7104 euros au titre des frais du cabinet ROUSSEAU, DIT que l'action en paiement de la société DELAUNAY contre l'association MARIE LOUISE TRICHET et la société MAUDET est prescrite,
-REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la société DELAUNAY contre l'association MARIE LOUISE TRICHET et la société MAUDET, DIT que l'action en paiement de la société MAUDET contre l'association MARIE LOUISE TRICHET est prescrite,
-REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la société MAUDET contre l'association MARIE LOUISE TRICHET,
-REJETTE les autres demandes des parties,
Sur les demandes accessoires :
-DIT qu'à ces sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA aux taux en vigueur à la date de l'exécution,
-DIT que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 23 octobre 2015,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, les sociétés GPAA, SERBA, L'APAVE NORD OUEST, USUREAU, COGNE, TRADI PLATRE ET PLAQUE en la personne de son liquidateur, la SELARL [E] [X], et MAF ès qualité d'assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES és qualité d'assureur de L'APAVE NORD OUEST,
SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE, MMA ès qualité d'assureur de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES, les sociétés
MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société BAUDON, les sociétés
DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d'assureur des sociétés SOULARD et
DELAUNAY à payer à l'association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 18000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE in solidum l'association MARIE LOUISE TRICHET, la MMA, les sociétés USUREAU, COGNE, BAUDON et leur assureur la société SMABTP, la société GPAA et son assureur la MAF à verser au Cabinet PIERRE GOUSSET la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-REJETTE l'ensemble des autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, les sociétés GPAA, SERBA, L'APAVE NORD OUEST, USUREAU, COGNE, TRADI PLATRE ET PLAQUE en la personne de son liquidateur, la SELARL [E] [X], et MAF ès qualité d'assureur de la société GPAA,
AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ès qualité d'assureur de L'APAVE NORD OUEST,
SMABTP ès qualité d'assureur des société USUREAU et COGNE, MMA ès
qualité d'assureur de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d'assureur de la société BAUDON, les sociétés DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d'assureur des sociétés SOULARD et DELAUNAY aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
-ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
I sur la nature des désordres
- les désordres intérieurs
L'expert a relevé des désordres de fissures (1 à 12) qui ont pour cause des erreurs d'exécution, des malfaçons, des non-conformités.
Aucun de ces désordres, selon l'expert, ne crée d'infiltration.
Il exclut toute atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.
- les désordres extérieurs
Les façades du bâtiment présentent des fissures.
La cause des désordres résulte d'un défaut d'application de la sous-couche d'enduit qui présente un déficit d'hydratation.
La matérialité des désordres n'est pas contestée.
Le caractère décennal des désordres l'est.
Des désordres ont été réservés.
Il ressort toutefois de l'expertise que les désordres réservés se sont généralisés à l'ensemble du bâtiment et que dès lors, il
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.