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CA Rennes, 28 mars 2023, RG 22/05306


Vérifier : CA Rennes, 28 mars 2023, RG 22/05306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2023
Numéro
22/05306
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
6423d92678684f04f58144f9

Texte de la décision

6,993 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°135

N° RG 22/05306 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCEY

Mme [N] [E]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VINCE

Me NAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé le 11 avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour

****

APPELANTE :

Madame [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien VINCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, prise en la personne de ses représentants léagux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

FAITS ET PROCÉDURE :

Les 6 juillet et 8 août 2005, afin d'acquérir un bien immobilier à usage mixte sis à [Localité 2], Mme [E] et M. [Z] ont souscrit deux contrats de prêt professionnel auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole) :

- Contrat n°70004272305 (n°305)

- Montant : 250.000 euros

- Mensualités : 180

- Taux d'intérêt : 3,69%

- TEG : 4,5554%

- Contrat n°70004272445 (n°445)

- Montant : 300.000 euros

- Mensualités : 180

- Taux d'intérêt : 3,95%

- TEG : 4,5738%

Le 8 décembre 2015, M. [Z] a été placé en redressement judiciaire, M. [K] étant désigné mandataire judiciaire.

Le 2 février 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance.

Le 29 décembre 2016, un plan de redressement a été arrêté.

Le 2 mai 2017, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a arrêté l'état du passif et convoqué le Crédit Agricole afin que ses créances, contestées, soient débattues contradictoirement. L'état des créances a été publié au BODAC le 15 juin 2017.

Par deux ordonnances des 19 et 29 septembre 2017, le juge commissaire a admis les créances déclarées par le Crédit Agricole au titre des prêts n°305 et n°445. Ces ordonnances n'ont pas fait l'objet de recours.

Le 22 janvier 2019, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise du 12 décembre 2018, Mme [E], estimant que le TEG de ces prêts était erroné, a formé une réclamation contre l'état des créances.

Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a :

- Déclaré la réclamation de Mme [E] irrecevable,

- Condamné Mme [E] à verser au Crédit Agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [E] aux dépens,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Mme [E] a interjeté appel le 28 juin 2019.

Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a :

- Infirmé l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

- Déclaré les contestations de Mme [E] recevables,

- Rejeté la contestation de Mme [E] formée contre l'ordonnance du 19 septembre 2017 ayant statué sur la créance de la Caisse de Crédit Agricole au titre du prêt n°365132, devenu n°70004272305,

Sur les autres demandes :

- Invité Mme [E] à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa contestation de la créance de la Caisse de Crédit Agricole afférente au prêt n°365153, devenu n°70004272445, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2022 à 9h30,

- Réservé les autres demandes des parties.

Cet arrêt a été signifié à Mme [E] le 1er février 2022.

Le 9 mai 2022, il a été demandé à Mme [E] de produire pour le 13 mai 2022 au plus tard, copie de l'assignation délivrée au Crédit Agricole.

Le 15 mai 2022 le président de la chambre commerciale a pris contact avec le secrétariat du conseil de Mme [E] pour rappeler la nécessité de production de la pièce sollicitée.

Cette pièce n'a pas été communiquée à la cour.

Par arrêt du 17 mai 2022 la cour a :

- Ordonné la radiation de l'affaire,

- Rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente décision sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

- Dit que le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

L'affaire a été réenrolée à la demande de Mme [E] qui a justifié de la production de la pièce demandée.

Les dernières conclusions de Mme [E] sont en date du 26 octobre 2022. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 4 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Mme [E] demande à la cour de :

- Surseoir à statuer jusqu'à ce que l'instance initiée devant le tribunal de grande instance de Nantes par l'assignation du 28 février 2022 trouve une solution définitive,

- Réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le Crédit Agricole demande à la cour de :

- Suresoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur assignation délivrée le 29 février 2022 par Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes,

- Réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

DISCUSSION :

Mme [E] justifie, enfin, avoir assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Nantes. Cette assignation a été délivrée le 28 février 2022.

Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes opposant, d'une part Mme [E], et, d'autre part, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,

- Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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