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CA Toulouse, 28 mars 2023, RG 22/00640


Vérifier : CA Toulouse, 28 mars 2023, RG 22/00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2023
Numéro
22/00640
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
6423d93378684f04f5814539

Texte de la décision

70,149 caractères · tronqué Afficher l’intégral

28/03/2023

ARRÊT N°23/191

N° RG 20/00152 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3A

RG 22/00640

MLA/VM

Décision déférée du 06 Novembre 2019 - Juge aux affaires familiales de [Localité 13] - 15/00528

Mme [L]

RG : 22/640

[N] [C]

C/

[J] [Y]

JONCTION

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [J] [Y]

[Adresse 21],

[U]

[Localité 12]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Marie madeleine RIGAUD, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro [Localité 3].2020.013343 du 27/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 22] - RG 20/00152)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro [Localité 3].2022.013343 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 22] - RG 22/00640)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

C. DUCHAC, présidente, et V. MICK, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [N] [C] et Mme [J] [Y] se sont mariés le 25 septembre 1977 par devant l'officier d'état civil de la commune de Cherchell (Algérie) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs.

Le couple parental s'est séparé.

*

Par requête en date du 26 septembre 2012, M. [C] a introduit l'action en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :

- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

- autorisé les époux à résider séparément,

- attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 21] et du mobilier le garnissant à l'épouse,

- accordé un délai de trois mois à M. [C] pour trouver un nouveau logement,

- attribué la jouissance de chacun des véhicules.

Par acte d'huissier en date du 12 mars 2013, M. [C] a assigné Mme [Y] en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil ainsi que les formalités afférantes,

- constaté que l'épouse ne souhaitait pas conserver l'usage du nom marital,

- débouté chacun des époux de leur demande de prestation compensatoire,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et renvoyé pour ce faire les parties à procéder à l'amiable et, à défaut, à saisir le juge de la liquidation du régime matrimonial,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

*

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2015, M. [C] a assigné Mme [Y] en partage, justifiant de l'échec d'un règlement amiable.

Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a :

- dit que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime de la communauté légale,

- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux,

- commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de désignation et désigné le juge commis,

- constaté la dissolution de la communauté au 4 décembre 2012,

- fixé la date de la jouissance divise au jour du jugement,

- ordonné une expertise avec pour mission :

*de visiter l'immeuble sis [Adresse 21],

*de décrire précisément sa consistance tant à la date de jouissance divise qu'au jour le plus proche du rapport d'expertise,

*d'évaluer l'immeuble à ce jour selon son état,

*d'évaluer la valeur locative à ce jour,

*fournir les éléments d'appréciation de l'évolution future de la valeur de l'immeuble,

* décrire les améliorations que les parties prétendent avoir apportées à l'immeuble au moyens de deniers propres, de leur industrie personnelle,

*décrire et dater les éventuelles dégradations imputées à l'une ou l'autre des parties et les moins values en résultant,

*faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- fixé à 1000 euros le montant de la consignation et dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de l'avis du versement effectif de la consignation,

- précisé que le suivi sera assuré par le magistrat désigné par l'ordonnance de service,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 7 septembre 2016 pour conclusion du demandeur après dépôt du rapport,

- réservé les dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2017, le juge de la mise en état, saisi sur incident par Mme [Y] aux fins d'extension de la mission de l'expert sur l'existence d'un immeuble acquis pendant le mariage en Algérie par M. [C] et d'une demande d'astreinte aux fins de communication de l'acte notarié dudit immeuble, a :

- condamné M. [C], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, à produire à l'expert l'acte d'acquisition du 21 octobre 2004 concernant le bien sis à [Adresse 18] sacré avec sa traduction,

- complété la mission de l'expert en l'autorisant, après avoir obtenu l'acte d'acquisition, à se faire communiquer directement auprès des autorités administratives compétentes en Algérie toutes les références administratives du bien pré-cité et éventuellement de tout autre bien acquis par M. [C] en Algérie et précisé que celui-ci devra obtenir une ou plusieurs évaluations de ce bien par un sapiteur digne de confiance en Algérie,

- réservé les dépens, l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le rapport d'expertise judiciaire avec celui du sapiteur algérien a été déposé le 29 juin 2018.

Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :

- désigné Maître [B], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage et compte,

- désigné le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,

- ordonné l'exécution provisoire du chef des dispositions ci-dessus,

- dit que l'actif de communauté est composé de :

*un immeuble sis sur la commune de [Localité 12] ([Localité 13]), sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 9],

*un immeuble situé lieu dit bois sacré, sis sur la commune [Adresse 16] en Algérie, portant le numéro 94 du plan de morcellement,

- dit que Mme [Y] est redevable envers l'indivision post communautaire d'une somme de 3 000 euros au titre des dégradations relevées sur l'immeuble,

- condamné Mme [Y] à verser à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 425 euros à compter du 4 décembre 2012 jusqu'à la date de jouissance divise arrêtée par jugement au 31 mars 2016,

- dit que l'indemnité d'occupation sera indexée à compter du 1er janvier 2014 sur l'indice de référence des loyers, indice de base étant celui du 3ème trimestre 2012, l'indice de référence étant celui du troisième trimestre de l'année précédant la réindexation,

- attribué à titre préférentiel à Mme [Y] l'immeuble sur la commune de [Adresse 21], à charge pour elle, de verser une soulte pour remplir M. [C] de ses droits,

- ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble situé lieu dit bois sacré, sis sur la commune de [Adresse 20], sur la mise à prix de 7 000 000 DA (dinars algériens) équivalents à 51 470 euros,

- dit qu'en cas d'absence d'enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs de 1/4 puis 1/3 puis 1/2,

- dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,

- désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidations sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

- pour le surplus des modalités de ces ventes, renvoyé les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,

- dit que M. [C] s'est rendu coupable d'un recel de communauté en dissimulant l'existence de l'immeuble acquis par lui seul le 21 octobre 2004 situé lieu dit bois sacré sur la commune [Adresse 20],

- dit qu'à titre de sanction, M. [C] sera privé de sa portion sur le prix de vente de l'immeuble,

- dit que la restitution s'effectuera en valeur ou que la part de M. [C] sera déduite d'autant sur les autres biens restant à partager,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.

*

Par déclaration électronique en date du 14 janvier 2020 enregsitrée sous le numéro RG 20/00152, M. [C] a interjeté appel de ce jugement sur :

- la valeur retenue par le tribunal de grande instance de Castres de l'immeuble situé sur la commune de Burlats au [Adresse 21] ;

- le fait que le tribunal de grande instance ait reconnu le caractère commun du bien situé sur la commune de Gouraya en Algérie ;

- le montant de l'évaluation dudit bien ;

- le fait que le tribunal de grande instance ait retenu un recel de communauté à l'encontre de M. [C] et l'ait condamné à ce titre à en restituer le montant en valeur ;

- le montant des dégradations commises par Mme [Y] sur l'immeuble de [Adresse 21] ;

- le montant et la durée de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] sur l'immeuble de [Adresse 21] ;

- l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Adresse 21] à Mme [Y] ;

- la licitation de l'immeuble situé sur la commune de Gouraya en Algérie ainsi que sur le montant de la mise à prix ;

- l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.

*

Dans ses dernières conclusions d'intimée reçues le 14 août 2020, Mme [Y] demandait à la cour de bien vouloir :

- débouter M. [C] de ses prétentions,

- confirmer en tous points la décision dont appel,

- dire et juger que M. [C] sera condamné aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'intégralité des frais d'expertise outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] ne bénéficiant que d'une aide juridictionnelle à 15% en première instance et à 25% en appel et ayant dû multiplier démarches et procédures pour faire valoir ses droits.

*

Par conclusions d'incident déposées le 16 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [Y] le 14 août 2020, lequel, par ordonnance en date du 8 janvier 2021, a rejeté cette demande, condamné M. [C] aux dépens de l'incident et fixé l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 1er février 2022 à 14 heures avec une ordonnance de clôture intervenant le 17 janvier 2022.

*

Dans ses conclusions d'appelant reçues le 14 décembre 2021, M. [C] demandait à la cour de bien vouloir :

- accueillir l'appel formalisé par M. [C] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Castres le 6 novembre 2019, le juger recevable et bien fond,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, manifestement irrecevables et infondés,

- réformer le jugement dont appel :

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et fixé la valeur de l'immeuble indivis sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8] à la somme de 85.425,00 euros,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et retenu que le bien sis lieudit « bois sacré » sur la commune [Adresse 16] en Algérie, portant le n°94 du plan de morcellement, était un bien commun évalué à la somme de 60.537,44 euros,

*en ce qu'il a retenu un recel de communauté à l'encontre de M. [C] et l'a condamné à ce titre à en restituer le montant en valeur,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et jugé que le montant des dégradations commises par Mme [Y] sur l'immeuble sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8], s'élevait à la somme de 3.000 euros et dit que Mme [Y] était redevable de cette somme de 3.000 euros envers l'indivision post-communautaire,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire quant au montant de l'indemnité d'occupation fixé à la somme de 425 euros et due au titre de l'occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8] et en ce qu'il jugé que ladite indemnité d'occupation n'était due par Mme [Y] que pour une période courant du 4 décembre 2012 jusqu'au 31 mars 2016,

*en ce qu'il a attribué préférentiellement à Mme [Y] le bien immobilier sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8],

Statuant à nouveau sur les chefs de réformation :

- juger que la valeur vénale de l'immeuble indivis sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8] s'élève à la somme de 150.000,00 € et que la valeur locative mensuelle s'élève à la somme de 590 euros,

- juger que le bien sis lieu-dit « bois sacré » sur la commune [Adresse 16] en Algérie, portant le n° 94 du plan de morcellement, est un bien propre de M. [C] et que Mme [Y] ne peut prétendre à aucun droit sur ce bien et les règles du recel de communauté n'ont pas vocation à s'appliquer,

- juger que le montant des dégradations et détériorations imputables à Mme [Y], seule occupante du bien indivis sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8], s'élève à la somme de 37.500 euros,

-condamner Mme [Y] à verser à l'indivision post-communautaire la somme de 37.500 euros au titre des dégradations et détériorations de l'immeuble indivis,

- fixer la date de jouissance divise au jour du prononcé de l'arrêt,

- condamner Mme [Y] à verser à l'indivision post communautaire la somme de 65 300,52 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- juger que la somme de 65 300,52 euros sera à parfaire jusqu'au jour du prononcé du partage avec application des derniers indices en vigueur,

- ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 21] cadastré Section [Cadastre 8], à la barre du tribunal de grande instance de Castres sur la mise à prix de 150.000,00 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d'enchères,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère commun du bien sis lieudit « bois sacré » sur la commune [Adresse 16] en Algérie, portant le n°94 du plan de morcellement,

- ordonner la licitation de ce bien sur la mise à prix de 9.200 euros (1.219.864.80 dinars algériens),

En toutes hypothèses,

- condamner Mme [Y] à payer à M. [C] une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

*

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 17 janvier 2022.

*

Lors de l'audience de plaidoirie en date du 1er février 2022, il a été sollicité les observations des parties avant le 15 février 2022 sur :

- la compétence de la cour quant à la demande visant à licitation du bien situé en Algérie, à raison de son implantation à l'étranger ;

- la recevabilité de la demande de l'appelant tendant à voir fixer la date de jouissance divise sur l'immeuble de [Adresse 21] à la date de l'arrêt à intervenir, au vu de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement en date du 31 mars 2016 ayant fixé cette date au jour dudit jugement.

*

Par déclaration électronique en date du 10 février 2022 enregistrée sous le n° RG 22/00640, M. [C] a, dans le temps de la note en délibéré, interjeté appel du jugement mixte en date du 31 mars 2016, qui n'avait jamais été signifié, en ce que celui-ci avait fixé la date de jouissance divise au jour de la décision, soit à la date du 31 mars 2016.

*

L'appelant a ensuite fait valoir ses observations en date du 14 février 2022, exposant que le jugement du 31 mars 2016 n'était pas passé en force de chose jugée, faute de signification et qu'il l'avait d'ailleurs frappé d'appel en ce qu'il avait fixé la date de jouissance divise au jour du jugement. Il considérait que la cour était compétente pour ordonner la licitation du bien implanté en Algérie eu égard au fait que le régime matrimonial applicable aux époux avait été définitivement considéré comme celui de la communauté légale.

L'intimée a fait valoir ses observations en date du 15 février 2022, disant rejoindre les observations de l'appelant sur la compétence de la cour aux fins de licitation du bien situé en Algérie. Elle considérait pour le reste, prenant acte de l'appel du jugement ayant fixé la date de jouissance divise, que la cour pouvait statuer sur ces points sans réouvrir les débats.

*

Par arrêt contradictoire en date du 5 avril 2022, cette cour a, tenant l'appel du jugement rendu en date du 31 mars 2016 sur la date de jouissance divise et son importance pour trancher le litige, renvoyé l'entière procédure à la mise en état après révocation de l'ordonnance de clôture.

*

Dans ses dernières conclusions d'appelant dans le dossier RG 20.00152 reçues le 3 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de bien vouloir :

- accueillir l'appel formalisé par M. [C] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Castres le 6 novembre 2019, le juger recevable et bien fondé,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, manifestement irrecevables et infondés,

- réformer le jugement dont appel :

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et fixé la valeur de l'immeuble indivis sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8] à la somme de 85.425,00 euros,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et retenu que le bien sis lieudit « bois sacré » sur la commune [Adresse 16] en Algérie, portant le n°94 du plan de morcellement, était un bien commun évalué à la somme de 60.537,44 euros,

*en ce qu'il a retenu un recel de communauté à l'encontre de M. [C] et l'a condamné à ce titre à en restituer le montant en valeur,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et jugé que le montant des dégradations commises par Mme [Y] sur l'immeuble sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8], s'élevait à la somme de 3.000 euros et dit que Mme [Y] était redevable de cette somme de 3.000 euros envers l'indivision post-communautaire,

*en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire quant au montant de l'indemnité d'occupation fixé à la somme de 425 euros et due au titre de l'occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8] et en ce qu'il jugé que ladite indemnité d'occupation n'était due par Mme [Y] que pour une période courant du 4 décembre 2012 jusqu'au 31 mars 2016,

*en ce qu'il a attribué préférentiellement à Mme [Y] le bien immobilier sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8],

Statuant à nouveau sur les chefs de réformation :

- juger que la valeur vénale de l'immeuble indivis sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8] s'élève à la somme de 150.000,00 € et que la valeur locative mensuelle s'élève à la somme de 590 euros,

- juger que le bien sis lieu-dit « bois sacré » sur la commune [Adresse 16] en Algérie, portant le n° 94 du plan de morcellement, est un bien propre de M. [C] et que Mme [Y] ne peut prétendre à aucun droit sur ce bien et les règles du recel de communauté n'ont pas vocation à s'appliquer,

- juger que le montant des dégradations et détériorations imputables à Mme [Y], seule occupante du bien indivis sis [Adresse 21] cadastré section [Cadastre 8], s'élève à la somme de 37.500 euros,

- condamner Mme [Y] à verser à l'indivision post-communautaire la somme de 37.500 euros au titre des dégradations et détériorations de l'immeuble indivis,

- fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage effectif,

- condamner Mme [Y] à verser à l'indivision post communautaire la somme de 72 800,28 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- juger que la somme de 72 800,28 euros sera à parfaire jusqu'au jour du prononcé du partage avec application des derniers indices en vigueur,

- ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 21] cadastré Section [Cadastre 8], à la barre du tribunal de grande instance de Castres sur la mise à prix de 150.000,00 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d'enchères,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère commun du bien sis lieudit « bois sacré » sur la commune [Adresse 16] en Algérie, portant le n°94 du plan de morcellement,

- ordonner la licitation de ce bien sur la mise à prix de 9.200 euros (1.219.864.80 dinars algériens),

En toutes hypothèses,

- condamner Mme [Y] à payer à M. [C] une somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

*

L'intimée n'a pas repris de nouvelles conclusions dans le dossier RG 20/00152, ses dernières conclusions étant dès lors celles du 14 août 2020.

*

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 3 janvier 2023 dans le dossier RG 22/00640, M. [C] demande à la cour de bien vouloir :

- accueillir l'appel formalisé par M. [N] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 31 mars 2016 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Castres, le juger recevable et bien-fondé,

- débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, manifestement irrecevables et infondés,

- réformer le jugement prononcé le 31 mars 2016 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Castres en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise à la date de la décision, soit à la date du 31 mars 2016,

Statuant à nouveau sur le chef réformé :

- fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage effectif,

- condamner Mme [J] [Y] à payer à M. [N] [C] une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

*

Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 19 mai 2022 dans le dossier RG 22/00640, Mme [Y] demande à la cour de bien vouloir :

- le débouter de son appel,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner M. [C] aux frais et dépens de l'instance outre 2.400 euros sur le fondement et de l'article 475.1 du code de procédure pénale, Mme [Y] ne bénéficiant que d'une aide juridictionnelle partielle à 25 %.

*

L'ordonnance de clôture a été fixée dans les deux dossiers le 16 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries le 31 janvier 2023. Les parties ont été invitées lors de l'audience à formuler leurs observations sur une éventuelle jonction des appels.

*

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.

MOTIFS DE LA DECISION

Si l'appelant a sollicité aux termes de sa déclaration d'appel la nullite 'de la procédure diligentée en première instance, de la décision frappée d'appel et de sa signification', c'est sans soutenir dans ses dernières écritures aucun moyen ni une telle prétention à cette fin de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer.

Sur la jonction des procédures d'appel :

Tenant la connexité, il y a lieu de joindre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures d'appel sous le même numéro RG 20/00152 en application de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur l'appel de l'exécution provisoire du jugement déféré quant à la désignation du notaire et du juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport :

Si l'appelant a frappé d'appel ce chef de dispositif, il n'en sollicite pas la réformation aux termes de ses dernières écritures de sorte que confirmation sera prononcée de ce chef de dispositif.

Sur la date de jouissance divise :

La date de jouissance divise du bien sis [Adresse 21] cadastré [Cadastre 10] avait été fixée par le jugement mixte rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres en date du 31 mars 2016 au jour dudit jugement soit il y a désormais près de sept années sans que le partage ne soit à ce jour encore intervenu de façon définitive, celui-ci étant déféré à la cour dans le cadre d'un appel distinct et postérieur à celui portant sur le jugement liquidatif.

Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

M. [C] revendique la fixation de la date de jouissance divise entre les parties à la date la plus proche du partage, ce qui est le principe. Il expose qu'aucun argument ne milite pour une fixation à une date plus ancienne en considération de l'égalité des co-partageants, bien au contraire, puisque la date de jouissance divise fixée désormais il y a sept années, sans que le partage n'ait été prononcé, a autorisé son ex-épouse à occuper le bien en question, constitutif de l'ancien domicile conjugal, sans devoir régler aucune indemnité d'occupation pendant toutes ces années. Par ailleurs, il réfute toute obstruction aux opérations d'expertise du bien qui auraient été de nature selon l'intimée à allonger artificiellement les opérations sans motif valable.

Mme [Y] sollicite confirmation du chef de dispositif déféré. Elle fait valoir une obstruction longue et systématique de M. [C] pour fournir tous les éléments utiles concernant un second bien situé en Algérie, dont il a d'ailleurs très longtemps contester jusqu'à l'existence même. Elle ajoute qu'il a ensuite artificiellement fait durer les opérations d'expertise finalement diligentées sur le bien en s'opposant par exemple à une extension de la mission de l'expert, en ne fournissant pas toutes les pièces utiles et en ne participant pas financièrement aux frais de l'expert. Elle conclut en ajoutant que dans de telles conditions, il n'existe aucun motif pour qu'elle subisse les recours intempestifs multipliés par l'appelant.

Le premier juge a considéré qu'il convenait, eu égard à la date de séparation déjà très ancienne entre les parties au moment où il statuait, soit 2012, d'arrêter les comptes entre eux dans l'intérêt de tous, dans le but d'accélérer les opérations de partage.

L'objectif d'égalité entre les co-partageants par la fixation d'une telle date n'a pas été mentionné.

En cause d'appel, Mme [Y] ne soutient aucun moyen de nature à justifier le maintien d'une telle date éloignée de plus de 7 années, de la date possible d'un partage, sauf à indiquer qu'elle perdrait l'avantage qui en a résulté pour elle-même au titre de l'indemnité d'occupation du bien commun, ce qui montre bien qu'une telle date n'est pas de nature à favoriser l'égalité entre les co-partageants.

Enfin, les développements portant sur la longueur des opérations d'expertise sont totalement inopérants dès lors que le premier juge a fixé la date de jouissance divise avant les opérations en question et qu'en cause d'appel, nul ne sollicite une date de jouissance divise à la date du dépôt du rapport d'expertise.

Dans de telles conditions, le chef de dispositif déféré sera infirmé et la date de jouissance divise, qui doit être fixée à la date la plus proche de partage, ne peut pas l'être à ce jour, faute de pouvoir attribuer définitivement tous les biens.

Sur l'immeuble sis [Adresse 21] cadastré [Cadastre 10] :

Aux termes de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale. Il en résulte que la date d'évaluation des biens communs, ou devenus indivis par l'effet de la dissolution de la communauté, doit être la même que celle retenue pour l'évaluation de l'actif successoral qui est, en principe, la date la plus proche du partage dite date de jouissance divise.

L'article 829 du code civil ajoute à ce titre qu'en vue de la répartition, les biens sont estimés à la valeur au jour de la jouissance divise qui est la date la plus proche du partage.

La date de jouissance divise a été fixée à la date la plus proche du partage par le présent arrêt.

Sur l'évaluation de la valeur vénale du bien :

Mme [Y] ne conteste pas l'évaluation de ce bien aux termes du rapport d'expertise judiciaire soit 85 425 euros.

M. [C] sollicite de son côté une évaluation à hauteur de 150 000 euros, par voie d'infirmation. Il considère que le marché immobilier sur la commune d'implantation repart à la hausse avec un prix moyen par mètre carré à hauteur de 1 829 euros et que le bien en question est idéalement situé dans une zone prospère économiquement, avec des acheteurs potentiels bénéficiant d'un bon revenu médian. Il expose que le prix au mètre carré retenu par l'expert correspondait nécessairement à une moyenne incluant la vente de biens nécessitant des travaux qu'il juge somptuaires pour le bien litigieux et en toutes hypothèses uniquement liés aux défaut d'entretien de Mme [Y] au cours de ses nombreuses années d'occupation privative. Il y ajoute qu'une partie de la surface habitable n'a pas été retenue par l'expert, s'agissant notamment de la mezzanine du garage soit 20 m². Il prend également appui sur les conclusions finales d'une expertise privée réalisée à la demande de Mme [Y] en novembre 2013 aux termes desquelles l'expert avait estimé la valeur du bien à hauteur de 101 000 euros, comme elle au demeurant dans ses propres écritures au cours de la phase de divorce. Il souligne à ce titre que cette valeur avait d'ailleurs encore été retenue par Mme [Y] dans ses propres écritures au cours de l'année 2016 pendant la phase de partage, avant l'expertise.

Le premier juge n'a pas statué sur ce chef de demande dans son dispositif, bien que l'ayant clairement développé et fixé dans sa motivation, de sorte qu'il convient de réparer l'omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et, tenant la motivation adoptée, fixer la valeur vénale du bien en première instance à hauteur de 85 425 euros.

Le bien en question, dont le caractère commun n'est pas contesté, est une maison construite dans les années 1980 dans un lotissement, de type 4, d'environ 92 m², de plain-pied et mitoyenne par le garage, sur un terrain d'environ 745 m² sise à [Localité 12] (81), commune de 2 000 habitants située à [Adresse 6]. Il est constitué d'une entrée d'environ 6 m2, d'une cuisine d'environ 11 m2, d'une buanderie de 10 m2, d'un salon de 24 m2 ainsi que de trois chambres de 5,11 et 12 m2, enfin une salle de bains d'environ 5 m2 et de toilettes.

L'évaluation réalisée à titre privée par Mme [Y] le 8 novembre 2013, retenant une estimation à hauteur de 101 000 euros, pour être désormais distante de près de dix années des opérations de partage, est encore moins pertinente que celle de l'expertise judiciaire, qui a les mérites du contradictoire, précision faite qu'aucune partie ne produit à ce jour d'avis de valeur malgré également l'ancienneté de ladite mesure.

L'expert judiciaire a procédé à une estimation du bien par la méthode de comparaison des biens à la vente et ceux vendus après analyse du marché local au cours de l'année 2016-2017. Il a ainsi obtenu un prix moyen au m² pour une maison sans travaux et dans une zone non bruyante. Cette évaluation a ensuite été corroborée par la méthode du taux de rendement brut théorique en appliquant à un loyer potentiel un taux de rendement susceptible de satisfaire un investisseur en examinant les biens du même type à la location.

Une valeur moyenne pour les biens vendus de ce type a été retenue à hauteur de 1 500 euros/m² soit une valeur initiale de 138 000 euros, les deux méthodes d'évaluation convergeant à moins de 5% d'écart.

Il a été appliqué ensuite deux facteurs de pondération : l'un pour des travaux à réaliser soit 37 500 euros aux fins de rafraichissement du bien (revêtement murs, électricité partielle, ancienneté chauffage, plafonds à refaire), l'autre en raison du bruit du quartier, par ailleurs moins côté que les quartiers des références initiales, et ce à hauteur de 15%.

L'appelant, bien que critiquant longuement désormais le contenu de l'expertise, n'a formulé aucune demande de contre-expertise à l'époque en dépit du rejet d'un certain nombre de ses dires, dires dont la teneur a d'ailleurs été partiellement reprise au fond, en particulier sur le bruit ou sur la nature et l'évaluation des travaux de rafraîchissement. Il ne produit pas plus d'avis de valeur actualisé, se bornant à invoquer une hausse général du prix de l'immobilier local, en produisant un graphique tiré du site internet netvendeur ne démontrant pourtant qu'une inflexion haussière limitée dans le temps entre septembre et novembre 2021, ce qui ne dit dès lors rien ni du marché de l'époque structurel encore moins du marché actuel.

S'agissant de l'amputation d'une partie de la surface du bien concernant le garage en raison de l'absence de prise en compte d'une mezzanine d'une vingtaine de mètres carré, aucun élément n'établit l'existence de cette surface habitable supplémentaire conforme à la loi Carrez.

Concernant le montant des travaux et leur imputation au seul défaut d'entretien par Mme [Y] qui occupait alors le bien, la nécessité de reprise d'une partie du système électrique ou de restauration des revêtements de mur ne relève pas de la responsabilité de Mme [Y]. Les travaux de modernisation jugés nécessaires pour la cuisine et le salon ne sont au fond par ailleurs pas contestés si ce n'est pour en rejeter le montant jugé non sourcé et excessif. Si M. [C] reproche à l'expert, non sans pertinence, de n'avoir produit aucun devis pour chiffrer ces travaux, celui-ci ne produit néanmoins pas plus de son côté une documentation utile sur ce point.

S'agissant des travaux de rafraichissement jugés utiles pour la vente, l'expert a relevé que tous les revêtements des murs étaient à refaire, certaines tapisseries étant déchirées, que l'interphone ne fonctionnait pas, que l'électricité était à reprendre dans certaines pièces notamment la cuisine et le salon et que certains radiateurs électriques étaient anciens. Elle a noté par ailleurs quelques traces d'humidité dans certaines pièces, par exemple l'une des chambres.

S'agissant du bruit, l'expert a affirmé que la maison se situait en bordure d'une route à forte circulation, bruyante, en l'espèce la départementale D622 reliant [Localité 13] à [Localité 11] et fait état d'un radar, qui, selon elle, démontrait que les voitures y circulaient rapidement. M. [C] fournit de son côté de nombreuses attestations de voisins directs résidant dans le même lotissement qui indiquent de façon convergente et au contraire que le quartier est plutôt calme, sans aucune nuisance sonore liée à la départementale en question, du moins pas plus qu'une départementale classique, y ajoutant par ailleurs que les maisons se vendent très facilement dans ce quartier au contraire assez recherché. Force est de constater que l'expert de son côté n'a pas justifié spécialement par des considérations objectivement quantifiables le caractère bruyant de cette voie de circulation alors que sa pondération a porté malgré tout sur 15% du prix du bien soit près de 20 000 euros.

M. [C] produit enfin la copie d'un acte de vente établi en octobre 2017 d'un bien immobilier sis également [Adresse 21] dans le même lotissement et à proximité quasi immédiate du bien ([Adresse 4]) sur une parcelle légèrement plus réduite, dans un état jugé plus dégradé et situé en zone risque inondation, et ce pour un montant de 130 000 euros. L'expert, après avoir étudié l'acte de vente en question, avait relevé de son côté que le bien comparatif était plus grand, pour avoir une surface de 106 m² et était situé seulement en deuxième ligne de la route jugée bruyante, ne présentant pas les nuisances sonores du bien litigieux. Elle y ajoutait que les travaux nécessaires apparaissaient moindres sur le bien de comparaison, sans en justifier, mais pour autant réhaussait son estimation à hauteur de 88 504 euros tout en précisant qu'inférieure à 5% au premier montant, elle conservait finalement sa première évaluation. Pour autant, tant selon l'attestation de la propriétaire du bien de comparaison que le diagnostic énergétique dudit bien, celui-ci n'avait pas été restauré depuis 33 ans et avait par ailleurs un diagnostic très dégradé ('E').

Tenant l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer finalement la valeur vénale du bien à hauteur de 100 000 euros, la réfaction à hauteur de 15% des suites des nuisances sonores n'étant pas justifiée alors que la comparaison avec un bien vendu en 2017 pour 130 000 euros, globalement identique voire plus dégradé que le bien litigieux, ne justifie pas une différence de près de 50 000 euros d'évaluation entre les deux biens.

* Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] pour l'occupation de l'immeuble :

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité d'occupation constitue la réparation indemnitaire de l'appropriation exclusive par un indivisaire du droit de jouir la chose notamment la perte des fruits et revenus issus de cette jouissance exclusive.

S'agissant de son montant, l'expert a retenu une valeur locative du bien à hauteur de 500 euros par mois, après abattement de 90 euros sur le loyer moyen tenant le mauvais état de la maison, à laquelle une réfaction, compte-tenu de la précarité du droit de l'occupant, à hauteur de 15%, a été appliquée, soit une indemnité finale de 425 euros.

Ces éléments de réfaction sont justifiés eu égard à la description, déjà analysée, du bien en question et à la précarité de l'occupation par Mme [Y].

S'agissant de sa durée, l'indemnité est due de la date de la dissolution de la communauté, soit le 4 décembre 2012, à la date de jouissance divise fixée à la date la plus proche du partage

Il n'y a pas lieu d'appliquer, comme le revendique l'appelant, l'indice de révision des loyers à une telle indemnité qui n'est précisément pas un loyer et alors qu'une telle indexation n'est au demeurant jamais automatique.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré de ce chef, tenant uniquement la nouvelle date de jouissance divise et non sur le montant de l'indemnité due qui sera confirmé, et fixer l'indemnité due par Mme [Y] à l'indivision post-communautaire à hauteur de 52 275 €.

* Sur la dette à l'égard de l'indivision des suites du défaut d'entretien de l'immeuble :

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Le rapport d'expertise privé produit par Mme [Y], déposé le 8 novembre 2013 soit un an après l'attribution de la jouissance du bien à Mme [Y] dans le cadre de la procédure de divorce, décrivait l'état général de la maison en indiquant que le gros oeuvre, les murs et la toiture étaient dans un état jugé correct. Il n'était pas fait mention de dégradations particulières à l'intérieur.

L'expert judiciaire a imputé les dégradations portant sur les murs des chambres n°1 et 3 ainsi que celles portant sur les revêtements et murs de la salle de bain à un défaut d'entretien de Mme [Y], qui n'en conteste ni l'existence, ni le chiffrage pour 3 000 €.

M. [C] de son côté considère que la somme de 37 500 euros fixée par l'expert afin de pondérer pour partie la valeur vénale de l'immeuble correspondant à la nécessité de travaux ne peut qu'être également la résultante du défaut d'entretien de Mme [Y] qui a occupé les lieux seule de sorte que celle-ci devrait en répondre totalement envers l'indivision à ce titre.

D'une part, M. [C] considère lui-même, au titre de ses écritures, que les travaux de modernisation de la salle de bains et de la cuisine, intégrés dans le montant global par l'expert, sont des travaux somptuaires de sorte qu'il y a lieu d'entendre dans ce cas qu'ils ne résultent pas de dégradations de quiconque.

D'autre part, l'expert justifie ces travaux par la nécessité d'une modernisation d'un bien construit au début des années 80, portant notamment sur le système électrique, les modalités de chauffage et l'ancienneté de certaines pièces notamment la salle de bain et la cuisine. Il s'agit donc de la simple résultante de l'écoulement du temps et de la nécessité d'une mise à niveau du bien par rapport aux standards actuels, tant en matière de sécurité que de goût, de sorte que cela est sans rapport avec l'occupation de Mme [Y].

Les modalités et l'assiette de calcul de l'expert pour fixer l'évaluation du défaut d'entretien étant pertinentes et adaptées à la cause, pour avoir été retenues à hauteur de 3 000 € en lien uniquement avec des dégradations de revêtements, il convient de confirmer le premier jugement de ce chef.

Sur l'immeuble sis [Adresse 20] du plan de morcellement :

* Sur la nature de l'immeuble :

Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L'article 1402 du code civil ajoute que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Aux termes de l'article 1406 alinéa 2 du code civil, forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

L'article 1434 du code civil dispose enfin que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Il est établi que le bien litigieux a été acquis en Algérie pendant le mariage le 21 octobre 2004 par M. [C] qui avait donné pouvoir pour se faire représenter devant le notaire à M. [X] [C], son frère, et ce en présence de deux témoins certificateurs, M. [T] [Y], frère de Mme [Y], et M. [V] [M] (sans lien de parenté), suivant les stipulations de l'acte notarié d'acquisition algérien produit.

Celui-ci est donc présumé bien commun sauf à ce que M.[C] prouve qu'il lui soit propre. Contrairement à ce que l'appelant affirme, si l'absence de stipulation de remploi n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un droit à récompense au profit de l'époux ayant investi une somme provenant de la vente d'un propre dans l'acquisition d'un immeuble commun, il l'est dès lors que cet époux invoque un droit de reprise en nature sur l'immeuble.

D'une part, et comme jugé pertinemment par le premier juge, une telle clause fait effectivement défaut dans l'acte notarié en question.

D'autre part, M. [C] soutient que 'le bien a été acquis à l'aide de fonds versés par sa mère avec les deniers de celle-ci' et 'pour le compte de celle-ci' pour finalement en solliciter le caractère propre.

Or, en toute logique, si le bien a été acquis 'pour le compte' de la mère de M. [C], laissant entendre que celle-ci en serait le propriétaire réel, ce qu'elle revendique dans son attestation au demeurant, quels que soient les motifs d'un tel artifice longuement développés sans que cela n'apporte rien aux débats, le bien en question ne constitue dès lors pas un propre de M. [C]. Il s'agirait du bien de sa mère, lequel, pour échapper à l'actif communautaire, n'entrerait pour autant pas dans le patrimoine de M. [C], sauf à ce que l'appelant invoque contre-lettre ce qu'il ne fait pas et ne résulte en toutes hypothèses de rien.

Ensuite, en matière de force probante d'acte établi à l'étranger, la règle lex loci actus s'applique de sorte que pour contester les mentions de cet acte, en l'espèce l'identité réelle du titulaire du droit de propriété, il convient d'appliquer la loi algérienne laquelle dispose que les mentions de l'acte notarié valent jusqu'à inscription de faux aux termes de l'article 324 bis 5 du code civil algérien. M. [C] ne combat à nouveau pas utilement cette force probante.

Enfin, les attestations familiales produites visant à démontrer au final le financement exclusif par sa mère du bien ainsi que d'une certaine manière une acquisition pour elle par son intermédiaire demeurent sans effet sur le fait que M. [C] n'a pas acquis ledit bien avec ses deniers propres, alors qu'il n'est enfin prouvé par rien très accessoirement, et notamment par aucun document comptable ou bancaire, le fait que ce financement procédait de la pension de retraite de sa mère ainsi que du produit de la vente d'un bien par celle-ci qui lui était propre, permettant de faire échapper cet actif à la communauté en réalité.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le chef de dispositif ayant qualifié de commun le bien litigieux sera confirmé.

* Sur la valeur vénale de l'immeuble :

Le premier juge n'a pas statué sur ce chef de demande dans son dispositif, bien que développé et fixé expressément dans sa motivation, de sorte qu'il convient de réparer l'omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et fixer la valeur vénale du bien en question à hauteur de 60 537,44 euros dans le jugement déféré, tel que retenu dans la motivation.

Le bien a été décrit, aux termes de l'acte d'acquisition déjà cité, comme constitué d'un maison construite en 1973 sur un terrain de 69,61 m² avec deux chambres, une cuisine, des toilettes et une cour, acquis pour une somme initiale de 500 000 dinars algériens ([15]) soit environ 4 200 euros.

Le sapiteur immobilier en Algérie, qui a procédé à la visite du bien, a considéré que celui-ci, sans servitude et en dehors de toute zone de pollution, avait une valeur vénale de 8 233 092 DA soit 60 537,44 euros. Il s'est fondé sur sa localisation avantageuse, à 200 mètres d'une plage et 50 mètres d'une mosquée, dans une commune avec une importance économique et à haut potentiel touristique les mois d'été.

Il s'est appuyé ainsi sur un prix au m² local, oscillant entre 85 000 et 135 000 DA/m² selon la sous-direction du contrôle fiscal de Tipaza, le prix de vente moyen retenu à Gouraya selon une agence immobilière [Adresse 19] sise à [Adresse 14] soit 129 290 DA/m² ainsi qu'une annonce déposée en 2018 sur un site internet connu en Algérie portant sur une maison de 100 m² de type T3 avec cour, à 100 mètres de la plage dans le même quartier, pour 1,35 milliard de centimes soit 135 000 DA/m². Il a établi une moyenne de ces prix au m² avec un abattement de 40% en distinguant le bâti (50,11 m²) du non-bât

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