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Cass., 29 mars 2023, n° 20-14.550


Vérifier : Cass., 29 mars 2023, n° 20-14.550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2023
Numéro
20-14.550
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
64252959c0b6bd04f5cfd4a0

Texte de la décision

4,270 caractères

COMM.

FB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 29 mars 2023

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 252 F-D

Requête n° D 20-14.550

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour M. [C] et la société Imatt-Loc, a présenté, le 16 novembre 2022, une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 373 F-D, rendu le 9 juin 2022, sur le pourvoi n° D 20-14.550, dans le litige opposant :

1°/ la société Imatt-Loc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 2],

à :

la société Garage de l'étang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3].

Les parties et leurs avocats ont été avisés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Imatt-Loc et de M. [C], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 373 F-D du 9 juin 2022, pourvoi n° D 20-14.550, en ce qu'il casse et annule l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] et la société Imatt-Loc à payer à la société Garage de l'étang les sommes de 3 636,62 euros incluse dans la somme de 5 516,40 euros, de 1 212 euros au titre des réparations effectuées par le garage Toyota, de 2 945,56 euros au titre des frais de majorations et de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, l'arrêt a omis de préciser que la cassation porte également sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société Imatt-Loc et de M. [C].

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 373 F-D du 9 juin 2022 ;

En page 6,

REMPLACE :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] et la société Imatt-Loc à payer à la société Garage de l'étang les sommes de 3 636,62 euros incluse dans la somme de 5 516,40 euros, de 1 212 euros au titre des réparations effectuées par le garage Toyota, de 2 945,56 euros au titre des frais de majorations et de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; »

par :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] et la société Imatt-Loc à payer à la société Garage de l'étang les sommes de 3 636,62 euros incluse dans la somme de 5 516,40 euros, de 1 212 euros au titre des réparations effectuées par le garage Toyota, de 2 945,56 euros au titre des frais de majorations et de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, déboute M. [C] et la société Imatt-Loc de leurs demandes reconventionnelles formées contre la société Garage de l'étang et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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