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Cass., 30 mars 2023, n° 22-15.214


Vérifier : Cass., 30 mars 2023, n° 22-15.214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2023
Numéro
22-15.214
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64252a2ac0b6bd04f5cfd584

Texte de la décision

2,986 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : S 22-15.214
Demandeur : M. [Y]
Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA
Requête n° : 1174/22
Ordonnance n° : 90433 du 30 mars 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 octobre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-15.214 formé le 19 avril 2022 par M. [W] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [Y] à lui payer une somme d'environ 13 000 euros au titre d'un redressement de cotisations sociales.

M. [Y] invoque son faible niveau de ressources et le versement d'un acompte de 200 euros selon un échéancier qui aurait été accepté par l'huissier instrumentaire.

Mais il ne résulte pas des pièces produites qu'un échéancier de paiement ait été accepté par le commissaire de justice pour le compte de la créancière, il n'est justifié que du versement d'une somme de 200 euros et l'avis à tiers détenteur de l'administration fiscale, dont se prévaut le demandeur au pourvoi pour convaincre de ses charges, établit que la créance fiscale en cause se rapporte à des taxes foncières, d'où il résulte que M. [Y] dispose d'un patrimoine immobilier, dont la vente serait susceptible de désintéresser en tout ou partie la demanderesse à la requête.

En cet état, M. [Y] n'établissant pas les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à une exécution plus substantielle, serait-elle partielle, des causes de l'arrêt, il sera fait droit à la requête.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-15.214 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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