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CA Lyon, 17 mars 2023, RG 23/02208


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Date
17/03/2023
Numéro
23/02208
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64252bb9c0b6bd04f5cfd734

Texte de la décision

5,836 caractères

N° RG 23/02208 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3J5

Nom du ressortissant :

[H] [J]

[J]

C/

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [J]

né le 21 Septembre 1984 à [Localité 2]

de nationalité Sénégalaise

Actuellement maintenu en zone d'attente

comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

SPAF

[1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 mars 2023, M. Le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [1] a notifié à [H] [J] une décision de maintien en zone d'attente.

Par requête du 14 mars 2023, M. Le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2023 a prolongé ce maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Le conseil de [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mars 2023 à 11 heures 50 en soutenant l'irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, car [H] [J] n'a pas signé la notification de la décision de placement.

[H] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 10 heures 30.

[H] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [H] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Lors de l'audience, elle a en outre affirmé au fond que son client ne pouvait être maintenu en zone d'attente car il n'a pas signé la décision.

Le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [J] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [H] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 341-12, R. 342-10 et R. 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la recevabilité de la requête du chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [1]

Attendu que l'article R. 342-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation du maintien en zone d'attente est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ;

Attendu que le conseil de [H] [J] soutient uniquement l'irrecevabilité de la requête en prolongation en ce qu'il n'est pas établi par la signature du registre que [H] [J] a reçu notification de la décision de placement en rétention administrative ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a relevé à bon droit que la question de la régularité de la notification de cette décision échappe au contrôle du juge judiciaire, ce qui ne permet en rien de retenir une irrecevabilité de la requête à raison d'une irrégularité de l'arrêté qui comporte en son sein la notification à l'intéressé, sans toutefois que la signature de [H] [J] y figure ; qu'il est difficile de déterminer la pièce utile manquante qui rendrait irrecevable la requête ;

Attendu que la requête du chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [1] était recevable en ce que les pièces justificatives utiles lui étaient jointes ;

Sur l'impossibilité de maintenir l'intéressé en zone d'attente

Attendu que le conseil de [H] [J] a ajouté lors de l'audience que l'absence de signature de son client sur la décision de maintien en zone d'attente ne permettait pas sa prolongation ;

Que la lecture du dossier de la procédure révèle que [H] [J] a signé les documents qui lui ont été présentés, comme il l'a d'ailleurs reconnu à l'audience, comportant la notification de ses droits, un document intitulé DESIDERATAS comme le registre ; que si sa signature est manquante à la place dédiée de la notification, il a attendu sa comparution en appel pour invoquer une difficulté de fond sur ce point ;

Attendu que le conseil de [H] [J] ne soutient qu'une telle irrégularité de cette notification de la décision de maintien en zone d'attente aurait été susceptible de porter une atteinte concrète aux droits de l'intéressé qu'elle ne tente pas plus de mettre en avant ; que l'intéressé a été à même de les exercer ;

Que l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [J],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX

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