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CA Montpellier, 29 mars 2023, RG 21/02048


Vérifier : CA Montpellier, 29 mars 2023, RG 21/02048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2023
Numéro
21/02048
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64252be4c0b6bd04f5cfd7ef

Texte de la décision

2,734 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02048 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O532

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/5869

APPELANT :

Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH 34)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en a Madame Magali VENET, Conseiller, audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du 25 février 2021 du pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;

Vu l'appel interjeté le 23 mars 2021 ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 23 février 2023;

Vu le désistement formalisé par courrier du 09 février 2023 adressé à la Cour par M. [U] [W] ;

Vu l'absence de comparution de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce il convient de constater le désistement exprès

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 25 février 2021 du pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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