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CA Montpellier, 29 mars 2023, RG 21/02979


Vérifier : CA Montpellier, 29 mars 2023, RG 21/02979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2023
Numéro
21/02979
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64252be5c0b6bd04f5cfd7fb

Texte de la décision

5,511 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02979 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7UM

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/07111

APPELANTE :

Madame [O] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002821 du 17/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2019, Mme [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de l'Hérault en date du 31 octobre 2019 qui a rejeté sa demande du 09 octobre 2019 d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal a dit qu'à la date de la demande rejetée, Mme [C] ne remplissait pas la condition médicale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et confirmé la décision contestée.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 06 mai 2021, Mme [C] a relevé appel de la décision.

Elle demande à la Cour de :

- dire et juger que Mme [C] connaît une restriction substantielle d'un accès à l'emploi

- dire et juger que Mme [C] bénéficie de l'AAH à compter de sa saisine du 11 février 2019, et ce, pour une durée de 5 ans.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.

Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.

En l'espèce, selon le certificat médical annexé à la demande d'AAH du 12 février 2019 Mme [O] [C] présente :

- lombalgie chronique

- diabète de type II

avec retentissement sur la recherche d'emploi: activité physique limitée.

Au regard de ces éléments, des pièces médicales et après examen de son recours sur dossier , le médecin expert consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [D], a évalué le taux d'incapacité de l'intéressée comme étant inférieur à 50% selon le guide barème.

Le premier juge a entériné l'avis de l'expert selon lequel le taux d'incapacité est inférieur à 50%. Il a considéré que Mme [O] [C] ne remplissait pas la condition médicale requise pour prétendre au bénéfice de l'AAH.

Mme [O] [C] verse de nouvelles pièces médicales au dossier: deux ordonnances du Docteur [K] en date du 26 septembre 2022 et du 12 décembre 2022 concernant la prescription de divers médicaments et bandelettes avec et sans lien avec une affectation de longue durée.

Elle ne produit aux débats aucun élément contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH .

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme [O] [C] était inférieur à 50% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier

Condamne Mme [O] [C] aux dépens par application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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