CA Aix-en-Provence, 30 mars 2023, RG 19/19109
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/19109 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJVM
[J] [O]
C/
[I] [Z] épouse [T]
[F] [Z]
SARL SAINT LOUIS
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MARS 2023
à :
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00573.
APPELANT
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [I] [Z] épouse [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL société d' exploitation du camping caravaning Saint Louis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [Z] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL CARAVANING SAINT LOUIS,, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Camille OLUSKI, avocat au barreau de NIMES
SARL SAINT LOUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 prorogé au 30 mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Catherine MAILHES, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL d'Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis (société A) exploitait en location gérance un fond de commerce sous le nom commercial 'caravaning Saint-Louis', propriété de la SARL Caravaning Saint-Louis (société B).
M. [O] a été engagé par la société A le 5 juillet 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable entretien, à temps partiel de 138,66 heures par mois, statut non cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle égale au SMIC en vigueur.
Par avenant du 1er janvier 2006 la société A a mis à disposition du salarié un logement à titre gratuit à titre d'avantage en nature, valorisé de façon forfaitaire sur ses bulletins de paie pour la somme de 186 euros.
Dans le dernier état de la relation contractuelle il avait le statut cadre et sa rémunération de base s'établissait à la somme de 3 288,89 euros, outre l'avantage en nature logement d'un montant de 322,50 euros, moyennant 143 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hôtellerie de plein air.
Des liens de famille existaient entre le salarié et les associés des sociétés A et B jusqu'à sa séparation avec la fille de ceux-ci.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 7 juillet 2015 au 11 décembre 2015.
Lors de la visite de reprise du 15 décembre 2016 le médecin du travail le déclarait apte à la reprise de son poste.
Le salarié et la société A ont signé une convention de rupture le 7 janvier 2016, homologuée par la Direccte le 4 février 2016 avec une fin de contrat fixée au 17 février 2016 dans un contexte où:
- le contrat de location-gérance a été résilié à une date qui fait débat entre les parties en décembre 2015,
- la société A a fait l'objet d'une liquidation amiable, sa gérante Mme [T] étant désignée comme liquidateur amiable avant d'être dissoute le 30 décembre 2015,
- la société B a vendu le 23 décembre 2015 le fonds de commerce à la SARL Saint-Louis (société C) avant d'être elle de faire elle-même l'objet d'une liquidation amiable et d'être dissoute le 20 avril 2016, Mme [Z] étant désignée en qualité de liquidateur amiable,
Le salarié a ensuite travaillé en qualité de travailleur indépendant pour la société C.
Le salarié a saisi le 1er décembre 2016 le conseil de Prud'hommes de Cannes d'une demande en nullité de la rupture conventionnelle entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation solidaire des trois sociétés à une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au remboursement de indemnités de chômage, à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, d'une demande d'une demande de dommages et intérêts au titre des loyers exposés, d'une demande en reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Saint-Louis, d'indemnité pour travail dissimulé, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation de cette société aux indemnités de rupture, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire la société A a notamment demandé reconventionnellement de condamner le salarié à restituer l'indemnité de rupture conventionnelle.
La société B a notamment soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale à statuer sur le litige commercial entre le cédant et le cessionnaire sur l'appel en garantie.
La société C a notamment conclut au rejet de l'exception d'incompétence portant sur l'appel en garantie et soulevé une exception d'incompétence sur les demandes du salarié, ayant travaillé pour son compte en qualité de travailleur indépendant.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes, statuant en départage a :
- débouté M. [J] [O] de ses demandes relatives à la remise en cause de la rupture conventionnelle;
- prononcé la requalification des relations contractuelles entre M. [J] [O] et la SARL Saint-Louis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 et dit que le conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur les conséquences de cette rupture;
- déclaré le licenciement de M. [J] [O] par la SARL Saint-Louis sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SARL Saint-Louis à payer à M. [J] [O] les sommes suivantes:
- 1966.42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 196.64 € au titre des congés payés afférents,
- 5899.26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, date de réception par l'employeur de la convocation devant Je bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- ordonné à la SARL Saint-Louis de remettre à M, [J] [O] un bulletin de paie récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement;
- mis hors de cause le CGEA de Marseille ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision;
- condamné la SARL Saint-Louis aux dépens et à payer à M. [J] [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les autres demandes des parties;
Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 16 décembre 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est fait appel limité du jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes le 17 septembre 2019 en ce qu'il a:
Concernant la rupture conventionnelle:
Débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives à la remise en cause de la rupture conventionnelle,
Dit et jugé que la rupture conventionnelle était valable,
Dit et jugé que Monsieur [O] ne démontrait pas le vice du consentement,
Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés d'exploitation du camping Caravaning Saint-Louis, Caravaning Saint-Louis et Saint-Louis à lui verser les sommes suivantes:
-Indemnité de préavis 10.834,17 Euros
-Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 1.083,41 Euros
- Indemnité de licenciement 13.939,96 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 86.665,00 Euros
- Dommages et intérêts pour les loyers payés 16.200,00 Euros
Débouté Monsieur [O] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés et d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés d'exploitation du camping Caravaning Saint-Louis, Caravaning Saint-Louis et Saint-Louis au remboursement des indemnités chômage,
Concernant la relation de travail entre Monsieur [O] et la société Saint-Louis:
Limité l'indemnité de préavis due par la société Saint-Louis à 1966,42 Euros et la porter à 3.611,39 Euros,
Limité l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis due par la société Saint-Louis à 196,64 Euros et la porter à 361,13 Euros,
Limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société Saint-Louis à la somme de 5899,26 Euros et les porter à 21.668,34 Euros,
Débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé contre la société Saint Louis à hauteur de 21.668,34 Euros,
En tout état de cause:
Mis hors de cause le CGEA de Marseille,
Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société d'exploitation du camping Caravaning Saint-Louis, la société Caravaning Saint-Louis et la société Saint-Louis à lui régler la somme de 2.500,00 Euros chacune au titre de l'article 700 CPC,
Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés d'exploitation du camping Caravaning Saint-Louis, Caravaning Saint-Louis et Saint-Louis aux entiers dépens'.
Par ordonnance d'incident du 19 novembre 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022 M. [O] demande de :
DECLARER Monsieur [O] recevable en son appel,
INFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 17 septembre 2019 en ce qu'il a :
Concernant la rupture conventionnelle
- Débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives à la remise en cause de la rupture conventionnelle,
- Dit et jugé que la rupture conventionnelle était valable,
- Dit et jugé que Monsieur [O] ne démontrait pas de vice du consentement,
- Débouté Monsieur [O] d sa demande de condamnation solidaire des sociétés
d'exploitation du camping Caravaning Saint Louis, Caravaning Saint Louis et Saint Louis à lui verser les sommes suivante :
*Indemnité de préavis 10.834,17 Euros
*Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 1.083,41 Euros
*Indemnité de licenciement 13.939,96 Euros
*Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse 86.665,00 Euros
Dommages et intérêts pour les loyers payés 16.200,00 Euros
- Débouté Monsieur [O] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés et d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés
d'exploitation du camping Caravaning Saint Louis, Caravaning Saint Louis et Saint Louis au remboursement des indemnités chômage,
Concernant la relation de travail entre Monsieur [O] et la société Saint Louis :
- Limité l'indemnité de préavis due par la société Saint Louis à 1966,42 Euros et la porter à 3611,39 Euros,
- Limité l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis due par la société Saint-Louis à 196,64 euros et la porter à 361,13 Euros,
- Limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société Saint Louis à la somme de 5899,26 Euros et les porter à 21.668,34 euros
- Débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêt pour travail dissimulé contre la société Saint Louis à hauteur de 21.668,34 Euros
En tout état de cause:
- Mis hors de cause le CGEA de Marseille,
- Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société d'exploitation du camping Caravaning Saint Louis, la société Caravaning Saint Louis et la société Saint Louis à lui régler la somme de 2.500,0 euros chacune au titre de l'article 700 CPC
- Débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés d'exploitation du camping Caravaning Saint Louis, Caravaning Saint Louis et Saint Louis aux entier dépens.
CONFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 17 septembre 2019 en ce qu'il a :
- Prononcé la requalification des relations contractuelles entre M [O] et la société Saint-Louis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 et dit que le Conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur les conséquences de cette rupture,
Déclaré que la rupture avec la société Saint Louis s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant de nouveau il est demandé à la cour d'appel d' Aix-en-Provence de :
Concernant la rupture conventionnelle:
DIRE ET JUGER qu'il y a lieu d'appliquer l'article L 1224-1 du Code du travail,
DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle est intervenue en fraude des droits de M [O] et que son consentement a été vicié,
DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle est nécessaire invalide puisque signée avec une société qui n'était plus l'employeur de M [O] au 7 janvier 2016,
DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle est privée d'effet et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, CONDAMNER in solidum la société d'exploitation du camping Caravaning Saint-Louis, la société Caravaning Saint Louis et la société Saint Louis à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes:
- Indemnité de préavis 10.834,17 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 1.083,41 Euros
- Indemnité de licenciement 13.939,96 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 86.665,00 Euros
- Dommages et intérêts pour le loyer payé 16.200,00 Euros
CONDAMNER in solidum la société d'exploitation du camping Caravaning Saint Louis, la société Caravaning Saint Louis et la société Saint Louis au remboursement des indemnités
chômage,
ORDONNER à la société d'exploitation du camping Caravaning Saint Louis la remise de bulletins de paie rectifiés et d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
CONDAMNER la société Saint-Louis, du fait de la requalification de la relation en contrat de
travail à durée indéterminée compter du 1er février 2016 et du fait de la rupture abusive de ce
contrat, à régler à M [O] les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis 3.611,39 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 361,13 Euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 21.668,34 Euros
DIRE ET JUGER qu'il y a eu travail dissimulé,
CONDAMNER la société Saint Louis à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 21.668,34 Euros.
En tout état de cause:
DEBOUTER les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER la société d'exploitation du camping Caravaning Saint Louis, la société Caravaning Saint Louis et la société Saint Louis à lui régler la somme de 2.500,00 Euros chacune au titre de l'article 700 CPC,
CONDAMNER in solidum les sociétés d'exploitation du camping Caravaning Saint Louis, Caravaning Saint Louis et Saint Louis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2020 Mme [T], es qualité de liquidateur amiable de la SARL d'Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis, demande de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 17 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives à la remise en cause de la rupture conventionnelle, et par voie de conséquence de toute ses demandes à l'encontre de la société d'Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis;
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en date du 17 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la société d'Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile ainsi qu'aux dépens.
Dès lors:
1. A titre principal
CONSTATER l'absence de collusion frauduleuse entre la société d'Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis et la société Saint-Louis
CONSTATER l'absence de vice du consentement de Monsieur [O] lors de la conclusion de la convention de rupture de son contrat de travail :
DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O] est parfaitement régulière et licite;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2. A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour de céans venait à annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O] :
REMETTRE les parties dans la situation antérieure· ,
ORDONNER à Monsieur [O] la restitution de la somme de 30.000 euros nets au profit de la concluante·
CONSTATER le transfert du contrat de travail de Monsieur [O] au sein de la société Saint-Louis en application de la loi et de la jurisprudence;
En conséquence:
DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
3. Y ajoutant
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement au profit de la concluante de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2020 Mme [Z], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Caravaning Saint-Louis demande de :
CONFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a rejeté la demande de la société Saint-Louis de garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En conséquence:
CONSTATER que les conditions de la garantie de la société Caravaning Saint-Louis ne sont pas réunies.
DEBOUTER la société SAINT LOUIS de sa demande de garantie.
A titre reconventionnel:
CONDAMNER la société SAINT LOUIS à payer à la société Caravaning Saint-Louis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société Saint-Louis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2022 la SARL Saint-Louis demande de :
INFIRMER le jugement sur départage rendu le 17 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a :
- prononcé la requalification des relations contractuelles entre M [O] et la société Saint
Louis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016
- dit que le Conseil des Prud'hommes est compétent pour statuer sur les conséquences de cette
rupture,
- déclaré que la rupture avec la société Saint Louis s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Saint-Louis à payer à M [J] [O] les sommes suivantes:
' 1.966,42€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 196,64€ au titre des congés payés afférents
' 5.899,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonné à la SARL Saint-Louis de remettre à M [J] [O] un bulletin de paie
récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent jugement
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- condamné la SARL Saint-Louis aux dépens et à payer à M [J] [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
ECARTER des débat l'attestation de Mme [W] [D]
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu entre Monsieur [O] et la société d'exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis
CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que la société Saint-Louis a repris le fonds de commerce de la société Caravaning, lequel ne comptait aucun salarié
DIRE ET JUGER que la société Saint-Louis n'avait pas à reprendre le contrat de travail conclu entre Monsieur [O] et la société d'exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis
DIRE ET JUGER valable la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement
Si par impossible, la Cour devait condamner la société Saint-Louis à verser à Monsieur [O] diverses sommes d'argent, Condamner la société Caravaning Saint-Louis à relever et garantir la société Saint-Louis de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
Sur l'absence de relation de relation de travail entre Monsieur [O] et la société Saint-Louis
DIRE ET JUGER que Monsieur [O], immatriculé en qualité de travailleur indépendant,
n'était pas lié à la société Saint-Louis par un contrat de travail sur la période de février 2016 à
juillet 2016
En conséquence,
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [O] dirigées à
l'encontre de la société Saint-Louis
DIRE irrecevables et infondées les demandes indemnitaires de Monsieur [O]
DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société Saint-Louis la somme de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [O], la société Caravaning Saint-Louis et la société d'exploitation du camping caravaning Saint-Louis à payer à la société Saint-Louis la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2020 l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, demande de :
CONSTATER l'absence de procédure collective de la société d'Exploitation du Camping Caravaning Saint-Louis ;
CONFIRMER le jugement entrepris:
METTRE hors de cause le CGEA de Marseille ;
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
SUR CE
Sur la validité de la rupture conventionnelle
En l'espèce le salarié demande à la cour de dire que la rupture conventionnelle signée avec la société A le 7 janvier 2016 est nulle et privée d'effet et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon lui, son contrat de travail avait d'ores et déjà été transféré en sorte qu'elle est intervenue en fraude des droits qu'il tirait de l'article L.1224-1 du code du travail ce que lui a dissimulé l'employeur, ce qui a vicié son consentement et la société A n'avait plus qualité pour le faire n'étant plus son employeur à cette date.
1° sur le transfert du contrat de travail
L'article L 1224-1 du code du travail dispose: ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Le transfert doit concerner une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Tel est le cas du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce en sorte que la mise en location-gérance à un locataire-gérant comme le retour du fonds au bailleur à l'expiration ou par résiliation du contrat, emporte transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Toutefois le principe du transfert de droit des contrats de travail au bailleur ne s'applique que pour autant que le fonds ne soit pas devenu inexploitable et que l'exploitation soit susceptible d'être poursuivie, ce qui est exclu en cas de ruine du fonds. C'est au jour de la restitution que s'apprécie la possibilité de l'exploiter.
Le caractère inexploitable du fonds ne peut résulter de la seule décision du bailleur de ne pas en poursuivre l'activité.
En l'espèce selon le salarié son contrat de travail a été transféré de plein droit, en application de l'article L.1224-1 du code du travail, d'abord au propriétaire du fonds, la société B, par la résiliation du contrat de location-gérance intervenue le 23 décembre 2015, ensuite au cessionnaire, la société C, par la cession du fonds de commerce qui s'en est immédiatement suivie, peu important que l'exploitation n'ait pas été reprise par le propriétaire bailleur dès lors qu'elle était susceptible de l'être, le fonds n'étant pas en ruine.
Il produit :
- le formulaire cerfa de rupture conventionnelle daté du 7 janvier 2016 lors d'un entretien tenu à cette date, mentionnant une expiration du délai de rétractation au 22 janvier 2016, une date de rupture du contrat de travail au 17 février 2016, le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 13 500 euros et la convention de rupture du même jour mentionnant le paiement d'une somme de 3806,90 euros correspondant au maintien de sa rémunération du 1er janvier au 17 février 2016 et le versement d'une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
- copie du procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale de la société A du 23 décembre 2015, décidant de la résiliation du contrat de location gérance portant sur l'exploitation du fonds de commerce de camping et caravaning et donnant pouvoir à Mme [T], associée égalitaire, de signer l'acte authentique de résiliation à effet du jour de la signature de l'acte;
- copie du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société B du 23 décembre 2015, décidant de la résiliation du contrat de location-gérance avec la société A et de la cession du fonds de commerce de camping et caravaning à la société C, en donnant pouvoir à Mme [T], associée, pour signer les actes authentiques de résiliation et de cession;
- copie de l'acte authentique du 23 décembre 2015 portant résiliation du contrat de location-gérance à effet du même jour, précisant que 'la présente résiliation est effectuée pour les besoins de la cession par le Loueur du fonds de commerce sus-désigné aux termes d'un acte à recevoir par le notaire soussigné ce jour'.
- copie de l'attestation de cession et de l'acte authentique signé le 22 décembre 2015 par la société C, le 23 décembre 2015 par la société B et le notaire, portant cession du fonds de commerce de camping et caravaning par la société B à la société C, visant en ces termes la résiliation du contrat de location-gérance 'Aux termes d'un acte reçu par le notaire ce jour, un instant de raison avant les présentes, le Cédant et la société (société A) ont procédé à la résiliation pure et simple du contrat de location-gérance sus-visé' et contenant la clause suivante relative au personnel du fonds :'Le Cédant déclare qu'il n'emploie pas de personnel pour l'exploitation du fonds objet des présentes. II est précisé qu'en cas de déclaration inexacte aux présentes, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés, ou subventions y afférentes pouvant être dues aux organismes, par le Cessionnaire en vertu des dispositions du Code du travail seront mises à la charge du Cédant, ainsi que ce
dernier s'y oblige'.
Il ne résulte pas des écritures de la société A tendant principalement à écarter l'imputabilité des conséquences financières de la rupture, de développements à l'encontre du transfert du contrat de travail par l'effet de la résiliation du contrat de location-gérance à la société B puis de la cession du fonds à la société C, la société A se limitant à écarter toute collusion frauduleuse entre elle et le cessionnaire.
La société B conteste le transfert du contrat de travail lors du retour du fond en faisant valoir que l'application de l'article L.1224-1 du code du travail suppose que l'activité soit poursuivie, tel n'étant pas le cas, puisqu'elle n'a pas exploité le fonds cédé concomitamment à la société C.
La société C conteste le transfert du contrat de travail lors de la cession du fond en faisant valoir que la résiliation du contrat de location-gérance lui est inopposable dès lors que:
- elle a signé l'acte de cession le 22 décembre 2015, soit la veille de la résiliation du contrat de location-gérance, en sorte qu'au jour de la cession, le contrat de travail était attaché à la société A avec laquelle elle n'a aucun lien de droit;
- la résiliation du contrat de location-gérance n'a eu pour effet de transférer le contrat de travail du salarié à son co-contractant, la société B, dès lors que celle-ci n'a jamais repris l'exploitation du fonds;
- c'est au propriétaire du fonds qui prend l'initiative de cesser l'exploitation en refusant de conserver le personnel passé à son service, qu'est imputable la rupture des contrats de travail.
Aucune des sociétés ne verse aux débats d'autres éléments que les pièces ci-dessus mentionnées, excepté la société B qui produit le courrier que son gérant Mme [Z], a adressé le 15 juin 2015 à Mme [T], gérante de la société A l'informant que le contrat de location-gérance 'se terminera en fin d'année 2015 car le fond de commerce va être vendu' .
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que :
- le contrat de location-gérance a été résilié par acte notarié le 23 décembre 2015 qui fait mention de la restitution du fonds de commerce de camping-caravaning, comprenant notamment le mobilier commercial et le matériel servant à l'exploitation du fonds, précisant que le locataire-gérant s'engage à payer toutes les dettes, charges et impôts, relatifs à son exploitation en ce compris les sommes dues à ce jour à l'ensemble des salariés exerçant dans le cadre de l'exploitation;
- le fond composé des éléments incorporels (enseigne, nom commercial, clientèle, achalandage attachés), des éléments corporels (licence, matériel et mobilier commercial) a été cédé à la suite par acte authentique, signé le 22 décembre 2015 par le cessionnaire, le 23 décembre 2015 par le propriétaire du fonds et le notaire, en précisant que le contrat de location-gérance a été résilié.
Ces éléments font ressortir d'une part que la résiliation du contrat de location-gérance a précédé la cession du fond de commerce, d'autre part que ces opérations de résiliation de la location-gérance et de cession du fonds de commerce auquel le contrat de travail du salarié était attaché, ont porté sur une entité économique autonome et exploitable, constituée d'éléments corporels et incorporels valorisés dans l'acte de cession et qu'elles relevaient ainsi des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, la circonstance que le propriétaire-bailleur n'a volontairement pas repris l'exploitation du fonds qu'il a immédiatement revendu, n'est pas de nature à écarter le transfert de droit du contrat de travail du salarié dès lors que n'est pas caractérisé, ni au demeurant soutenu, que le fonds restitué était inexploitable.
Par ailleurs la cour dit que la société C n'est pas fondée à se prévaloir d'une signature de l'acte de cession le 22 décembre 2015 la date de passation de l'acte étant celle où les parties l'ont conjointement signé, soit le 23 décembre 2015.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail du salarié a été de droit transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail le 23 décembre 2015 d'abord au propriétaire bailleur puis au cessionnaire.
2° sur le vice du consentement et la qualité d'employeur
L'article L. 1237-11 du code du travail dispose :
« L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
Une rupture conventionnelle n'est valablement signée que si elle est librement consentie de sorte si le consentement est vicié, elle est nulle. Il en est de même des irrégularités de procédure, qui ne vicie la validité de la convention que si elles affectent la liberté et l'intégrité du consentement d'une des parties.
Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.
Selon l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et il doit être prouvé.
La réticence dolosive suppose de démontrer que la dissimulation a pour objet de tromper l'autre partie et qu'elle a été déterminante dans son consentement.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la nullité.
En l'espèce le salarié, arguant d'un vice du consentement, demande de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 7 janvier 2016 avec la société A en ce que cette société, à la date de la conclusion de la convention de rupture, lui a sciemment dissimulé le transfert de droit de son contrat de travail à la société B, propriétaire-bailleur, puis à la société C, cessionnaire du fond, par les effets successifs de la résiliation du contrat de location-gérance et de la cession du fond de commerce, intervenues à la suite l'une de l'autre par actes notariés du 23 décembre 2015.
Il soutient ainsi que son consentement a été vicié par des manoeuvres et une réticence dolosives en ce que la société A :
- l'a informé de sa cessation d'activité impliquant la nécessité de rompre le contrat de travail en lui présentant la rupture conventionnelle comme l'option la plus avantageuse pour lui s'agissant de l'indemnité de rupture par rapport à celle résultant d'un licenciement économique et ce, dans un contexte où il était fragilisé par sa séparation et la dépression qui s'en est suivie;
- lui a sciemment dissimulé le transfert de droit de son contrat de travail qu'il tirait de l'article L.1224-1 du code du travail, pour contourner ces dispositions d'ordre public, dans une concertation frauduleuse entre les trois sociétés pour réaliser la vente du fond sans la charge de salariés.
Il produit les éléments ci-dessus mentionnés ainsi que ses arrêts de travail pour maladie du 7 juillet 2015 au 11 décembre 2015 et l'avis d'aptitude délivré le 15 décembre 2015 par le médecin du travail lors de la visite de reprise.
La société A, qui souligne qu'elle n'était que simple locataire-gérant, conteste toute concertation frauduleuse avec le repreneur avec lequel elle n'avait aucun contact ni convergence d'intérêts, qu'aucune obligation de procéder à un licenciement économique ne pesait sur elle puisque le contrat de travail faisait retour avec le fond au bailleur et que le respect de la procédure (information des droits dans la convocation, entretien, délai de rétractation) garantit l'intégrité du consentement du salarié qui, à aucun moment, n'a manifesté la volonté de revenir sur la rupture conventionnelle, y compris en signant sa réserve son solde de tout compte.
La société B et C se disent étrangères aux rapports existants entre le salarié et la société A, la société C faisant en outre valoir que le salarié ne démontre pas l'existence d'une contrainte exercée sur le salarié pour consentir à une convention de rupture alors qu'au surplus il en a perçu une indemnité égale à plus du double de celle correspondant à l'indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas exercé son droit à rétractation et qu'elle-même ignorait l'existence du salarié puisqu'aux termes même de l'acte d'achat aucun salarié n'était attaché au fond de commerce.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que le salarié ne produit aucun élément sur les mensonges allégués de la société A dans des pourparlers concernant la cessation d'activité et les options de rupture du contrat de travail, ni n'établit d'état de faiblesse alors qu'il avait été déclaré apte à la reprise de son poste.
Toutefois comme il a été précédemment retenu, le contrat de travail du salarié a été de droit transféré à la société B lors du retour du fond puis à la société C par cession du fond, sans que la société A ne puisse exciper d'une méconnaissance des conséquences juridiques de la résiliation de la location-gérance, ce qu'elle ne fait au demeurant pas, ni de l'ignorance de la cession consécutive puisque non seulement dès le courrier du 15 juin 2015 elle était informée de cette résiliation programmée en vue de la cession du fond de commerce, mais les deux personnes morales A et B étaient représentées par la même personne physique investie par les assemblées générales préalables, du pouvoir de signer les deux actes authentiques.
La cour observe que l'acte de cession du 23 décembre 2015 contient une clause prévoyant expressément que le fond cédé ne comprend pas de salariés pour son exploitation.
Il s'ensuit qu'à cette date, la société A ne pouvait pas ignorer que le contrat de travail du salarié était en cours et qu'à la date de la rupture conventionnelle, elle avait connaissance de la cession du fonds sans reprise du personnel à la société C qui en reprenait l'exploitation.
La cour dit dès lors que la dissimulation ressort de la conduite des opérations de résiliation puis de cession intervenues le 23 février 2015 sur la base d'un engagement de cession d'un fonds de commerce sans reprise du personnel, en omettant d'informer le salarié sur son droit à la poursuite du contrat de travail par substitution d'employeurs.
Non seulement l'information du salarié sur ses droits constitue un élément fondamental de l'intégrité du consentement mais le caractère déterminant de cette information ressort de la poursuite par le salarié d'une prestation de travail, certes sous un autre statut, pour le compte du cessionnaire dès février 2016, ce qui manifeste indéniablement que sa volonté de consentir à la rupture conventionnelle ne procédait pas d'une volonté de cesser son activité.
Cette dissimulation est constitutive d'une réticence dolosive ayant vicié le consentement du salarié, qui sans elle, n'aurait pas signé la rupture conventionnelle.
Et la cour relève qu'à la date de signature de la rupture conventionnelle, la société A n'était plus l'employeur du salarié et que ce de ce seul fait elle n'avait pas qualité pour rompre le contrat de travail.
Dans ces conditions la cour dit qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 7 janvier 2016.
Sur les conséquences de la rupture
1° sur l'imputation des créances
Selon l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise dans les conditions de l'article L.1224-1 du même code, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention.
Sauf collusion frauduleuse entre employeur successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
L'alinéa 2 de l'article L.1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur, qui s'est acquitté des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, peut se faire rembourser par l'ancien employeur des sommes acquittées pour son compte, à moins que la convention intervenue entre eux ait déjà pris en compte ces sommes.
Mais s'agissant des indemnités de rupture, le droit aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissant à la date de cette rupture, elles incombent au seul employeur qui l'a prononcée.
En l'espèce le salarié demande la condamnation solidaire des trois sociétés au motif d'une collusion entre elles pour procéder à la cession d'un fond de commerce libre de tout contrat de travail subsistant.
La société A invoque le transfert du contrat de travail du salarié pour dire qu'elle ne peut être tenue au règlement des indemnités de rupture n'étant plus l'employeur du salarié.
La société B soutient que n'ayant jamais employé le salarié, étant étrangère à la rupture conventionnelle et en l'absence de collusion frauduleuse démontrée, elle ne peut être condamnée au paiement des indemnités de rupture, y compris dans le cadre de l'appel en garantie de la société C dès lors qu'aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée susceptible de mettre en oeuvre la clause prévue en ce sens à l'acte de cession.
La société C conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre en faisant valoir qu'elle n'a pas été l'employeur d'un salarié dont elle ignoré l'existence lors de l'acquisition du fonds de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à faire échec aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. A défaut la société demande que la société B soit condamnée à la garantir en exécution de la clause figurant dans l'acte de cession en cas de déclaration inexacte du cédant sur l'absence de personnel.
La cour constate d'abord que les société A et B font l'objet d'une liquidation amiable et qu'elles sont représentées à l'instance par leur liquidateur amiable respectif .
La cour dit qu'au vu des développements ci-dessus, est établie la collusion entre les société A et B pour procéder aux actes de résiliation du contrat de location-gérance et de cession du fond de commerce sans reprise de personnel, en toute connaissance de cause de l'existence du contrat de travail du salarié, abusivement rompu postérieurement au moyen d'une rupture conventionnelle nulle. En revanche aucun élément ne démontre la participation de la société C à la fraude aux règles de transfert du contrat de travail.
Ainsi si en application des principes précités, les indemnités de rupture doivent être mises à la charge de la société qui est l'employeur du salarié à la date d'effet de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui a démontré l'existence d'une collusion frauduleuse entre les société A et B, est fondé à demander la condamnation solidaire de ses employeurs.
Par ailleurs la société C tire de l'acte de cession, le droit de mettre en oeuvre la responsabilité de la société B en cas de fausse déclaration sur l'absence de personnel attaché à l'exploitation du fond, dont la réalité justifie en l'espèce l'appel en garantie.
Dans ces conditions il y a lieu de condamner solidairement au paiement des indemnités de rupture, le liquidateur amiable de la société A, es qualité, et celui de la société B, es qualité et la société C, puis de condamner le liquidateur de la société B es qualité, à garantir la société C du paiement des condamnations prononcées.
1° l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à trois mois de salaire en application de l'article 5.2.2 de la convention collective applicable, sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération, en ce compris l'avantage en nature, soit la somme de 3 611,39 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne solidairement le liquidateur amiable de la société A, es qualité, le liquidateur amiable de la société B, es qualité et la société C à verser au salarié la somme de 10 834,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 083,41 euros au titre des congés payés afférents.
Et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne le liquidateur amiable de la société B, es qualité, à garantir la société C du paiement de la condamnation.
2° l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Selon l'article R.1234-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
En ce qui concerne la condition d'ancienneté à remplir pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, le point de départ se situe à la date d'entrée dans l'entreprise.
Si, selon l'article L.1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, il en est autrement des périodes de suspension pour maladie de droit commun, sauf disposition conventionnelle particulière.
Le droit à l'indemnité de licenciement naît au jour de la notification du licenciement, ce dont il résulte que l'indemnité compensatrice de préavis n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement, quelle que soit la formule de calcul prise en considération.
En l'espèce en tenant compte des principes précités, le salarié qui présentait une ancienneté de 16 ans et 4 mois pour un contrat qui a débuté le 5 juillet 1999 pour expirer à l'issue du préavis le 7 avril 2016, déduction faite de la période d'arrêt maladie et dont la moyenne des salaires bruts s'établit à la somme de 3 611,39 euros, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 13 434,34 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne solidairement le liquidateur amiable de la société A,es qualité, le liquidateur amiable de la société B, es qualité à verser au salarié la somme de 13 434,34 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Et la cour condamne le liquidateur amiable de la société B, es qualité, à garantir la société C du paiement de la condamnation.
3° sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l'espèce ni le salarié ni la société C ne présente de développements sur le fondement textuel
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