Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Angers, 30 mars 2023, RG 20/00326


Vérifier : CA Angers, 30 mars 2023, RG 20/00326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2023
Numéro
20/00326
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
64267ab3cd747404f50b3ad3

Texte de la décision

80,747 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00326 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWKZ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 30 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00014

ARRÊT DU 30 Mars 2023

APPELANTE :

Madame [J] [D]

[Adresse 2]

49130 SAINTE GEMMES SUR LOIRE

représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 418127

INTIMEE :

S.C.M. OPHTALMOLOGIE MEDICALE Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

La société Ophtalmologie Médicale est une société civile de moyens au sein de la Clinique de l'[Localité 4] à [Localité 3] permettant la mise en commun des services administratifs et techniques facilitant l'exercice professionnel de plusieurs docteurs en ophtalmologie. Elle est composée de quatre spécialistes associés et emploie au moins onze salariés.

Mme [J] [D] a été engagée par la société Ophtalmologie Médicale suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 juin 1997 en qualité de secrétaire réceptionniste, coefficient 130 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Son temps de travail était fixé à 123h41 mensuelles en contrepartie d'une rémunération s'élevant à la somme de 4 690,82 francs.

Par avenant du 5 février 1998, le temps de travail mensuel de Mme [D] a été porté à 151h67, soit 35 heures hebdomadaires, et sa rémunération mensuelle brute fixée à la somme de 6 118,08 francs (1 181,57 euros).

Par un nouvel avenant du 1er novembre 1999, la société Ophtalmologie Médicale a modifié la répartition des heures de travail de Mme [D] et a réévalué sa rémunération.

Enfin, par un avenant du 13 mai 2011, la société Ophtalmologie Médicale a modifié une nouvelle fois la répartition du temps de travail de Mme [D] pour l'étendre à dix samedis matins travaillés par an. La rémunération de la salariée a été portée à la somme de 1 713,87 euros majorée d'une prime d'ancienneté de 13%.

Par courrier du 25 juillet 2018, l'employeur a reproché à la salariée d'avoir eu un 'comportement inapproprié' avec une patiente du docteur [F] ainsi qu'avec une pharmacienne.

La société Ophtalmologie Médicale a adressé un second courrier à Mme [D] le 17 octobre 2018 lui reprochant 'un comportement inapproprié récurrent' avec les patients en particulier avec une patiente du docteur [G] et d'être à l'origine de 'l'ambiance délétère' au sein du cabinet.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2018, Mme [D] a sollicité auprès de son employeur une copie des courriers et attestations des patients mentionnés dans les courriers des 25 juillet et 17 octobre 2018 et des plaintes écrites de ses collègues. Elle a également proposé d' 'étudier ensemble une rupture conventionnelle de son contrat de travail'.

Par lettre du 13 novembre 2018, la société Ophtalmologie Médicale a refusé de lui communiquer les documents sollicités et a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.

Par courrier daté du 13 novembre et remis en main propre contre signature le 14 novembre 2018, la société Ophtalmologie Médicale a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixée le 23 novembre 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2018, Mme [D] a contesté les griefs quant à son attitude au travail reprochés dans les courriers des 25 juillet et 17 octobre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2018, la société Ophtalmologie Médicale a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance son attitude inappropriée persistante à l'égard des patients du cabinet, le non-respect du protocole de rappel d'une patiente opérée la veille, des négligences sur les commandes d'implants intra-oculaires et d'avoir surveillé les faits et gestes de ses employeurs, créant alors 'climat malsain et désagréable' au sein du cabinet.

Par courrier du 7 décembre 2018, Mme [D] a contesté la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ainsi que son solde de tout compte et elle a demandé réparation de son préjudice. Le 13 décembre suivant l'employeur lui a répondu maintenir la mesure disciplinaire à son encontre.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 10 janvier 2019 pour obtenir la condamnation de la société Ophtalmologie Médicale, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et une indemnité légale de licenciement. Mme [D] sollicitait encore l'annulation des avertissements notifiés les 25 juillet et 17 octobre 2018 et la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour avertissements injustifiés, un rappel de prime annuelle, un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ophtalmologie Médicale s'est opposée aux prétentions de Mme [D] et a réclamé sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que les pièces n°75, n°76 et n°77 de Mme [D] sont recevables ;

- débouté la société Ophtalmologie Médicale de sa demande d'écarter les pièces n°75, n°76 et n°77 de Mme [D] ;

- jugé que les deux lettres d'observations des 25 juillet et 17 octobre 2018 de la société Ophtalmologie Médicale adressées à Mme [D] sont justifiées ;

- débouté Mme [D] de ses demandes d'annulation des deux lettres d'observations et de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ;

- jugé que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- jugé que la mise à pied à titre conservatoire de Mme [D] est justifiée ;

- débouté Mme [D] de sa demande de salaires retenus au titre de la mise à pied ;

- fixé le salaire moyen de référence à 2 258,66 euros brut ;

- condamné la société Ophtalmologie Médicale à payer à Mme [D] :

- l'indemnité de préavis à hauteur de 4 969,05 euros brut dont congés payés ;

- l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 14 242,10 euros net ;

- débouté Mme [D] de ses demandes de rappel de prime annuelle et d'heures supplémentaires ;

- ordonné l'exécution provisoire partielle à hauteur de 4 969,05 euros brut à payer à Mme [D] au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la société Ophtalmologie Médicale à verser à Mme [D] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Ophtalmologie Médicale aux entiers dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 août 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

La société Ophtalmologie Médicale a constitué avocat le 7 septembre 2020.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 novembre 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a jugé que les deux lettres d'observations des 25 juillet et 17 octobre 2018 de la société Ophtalmologie Médicale à son encontre sont justifiées ;

- l'a déboutée de ses demandes d'annulation des deux lettres d'observations et de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ;

- a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- a jugé que sa mise à pied conservatoire est justifiée ;

- l'a déboutée de sa demande de salaires retenus au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;

- a fixé le salaire moyen de référence à 2 258,66 euros brut ;

- a condamné la société Ophtalmologie Médicale à lui payer une indemnité de préavis pour un montant de 4 969,05 euros brut et une indemnité légale de licenciement à hauteur de 14 242,10 euros net ;

- l'a déboutée de ses demandes de rappel de prime et d'heures supplémentaires ;

- a ordonné l'exécution provisoire partielle à hauteur de 4 969,05 euros brut.

Statuer à nouveau et :

- la juger recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y faire droit et en conséquence,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- dire que les courriers des 25 juillet et 17 octobre 2018 sont des avertissements au sens d'une sanction disciplinaire ;

- prononcer l'annulation des avertissements des 25 juillet et 17 octobre 2018 ;

- condamner, en conséquence, la société Ophtalmologie Médicale à lui verser les sommes suivantes :

* 39 451,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 1 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,

* 4 931,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 493,14 euros brut à titre de l'incidence des congés payés,

* 1 278,52 euros brut au titre des salaires retenus lors de la mise à pied,

* 15 616,10 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 806,94 euros brut à titre de rappel de prime,

* 220,28 euros brut à titre de rappel d'heures ;

- condamner la société Ophtalmologie Médicale aux dépens ;

- confirmer la condamnation de la société Ophtalmologie Médicale à lui verser une indemnité de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes ;

- condamner la société Ophtalmologie Médicale au paiement d'une indemnité de

2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

À titre liminaire, Mme [D] indique que durant ses 21 ans d'ancienneté au sein de la société Ophtalmologie Médicale, elle n'a fait l'objet d'aucun reproche pas son employeur à l'exception des courriers du 25 juillet et du 17 octobre 2018 lesquels constituent, selon elle, une sanction disciplinaire dont elle sollicite l'annulation.

La salariée souligne à ce titre, que ces courriers font état de faits écrits considérés comme fautifs par la société Ophtalmologie Médicale. Elle précise avoir contesté ces avertissements d'abord verbalement puis par lettres du 5 novembre et du 19 novembre 2018 dans lesquelles elle sollicitait la communication des attestations et plaintes des patients auprès de son employeur. Elle relève qu'il est impossible d'identifier avec certitude la 'secrétaire' dont se plaignent les patientes et le conseil départemental de Maine-et-Loire, étant précisé que la société Ophtalmologie Médicale emploie plus de dix salariés dont cinq secrétaires, quatre orthoptistes et une infirmière. Elle considère que ces avertissements lui ont été notifiés pour constituer un 'antécédent disciplinaire' à son encontre dans l'objectif de la licencier par la suite.

Mme [D] estime par ailleurs que les comptes-rendus d'entretien bi-annuels communiqués par son employeur ne reflètent pas la réalité et ne peuvent servir de fondement ni aux avertissements précités ni à son licenciement. À cet égard, elle souligne que :

-aucun comportement inadapté ou inapproprié ne lui est reproché dans le compte-rendu d'entretien de janvier 2016 et que le compte-rendu d'entretien du 3 avril 2018 est contredit par ceux des quatre autres secrétaires de la société dans lesquels aucune plainte à son encontre n'est mentionnée ;

- son employeur ne communique aucune plainte de patients la visant directement ;

- le contexte de désertification médicale contribue aux tensions entre les secrétaires médicales et les patients et permet alors d'expliquer et de relativiser les indications présentes dans les comptes-rendus d'entretien de 2016 et 2018 quant au fait de garder son calme face aux patients difficiles.

Mme [D] soutient ensuite que les manquements invoqués par son employeur pour motiver son licenciement sont abusifs et contestables.

En premier lieu, elle souligne que le grief relatif à une attitude inappropriée à l'égard des patients du cabinet et de ses collègues n'a pas été abordé lors de l'entretien préalable à son licenciement. Concernant ensuite Mme [I], la patiente du docteur [F], la salariée assure être restée bienveillante estimant en tout état de cause qu'une erreur dans l'appréciation d'une urgence médicale ne peut lui être reprochée compte tenu de ses fonctions de secrétaire réceptionniste. Elle affirme en second lieu qu'elle n'avait aucune compétence pour passer des commandes spécialisées d'implant impliquant une connaissance médicale certaine et qu'il ne peut lui être reproché des négligences fautives dans ces commandes. En dernier lieu, elle conteste avoir surveillé et dénoncé le docteur [F] auprès du Conseil de l'Ordre quant à sa venue au cabinet en présence de son remplaçant.

La salariée sollicite ensuite un rappel de salaire au titre de la prime annuelle de 110% de son salaire mensuel brut versée habituellement en juin et en décembre jusqu'en 2015 puis en juin et en novembre depuis l'année 2016. Elle fait observer qu'au titre de l'année 2018, elle n'a perçu que 30% de la prime annuelle en juin.

Enfin, Mme [D] sollicite un rappel de salaire au titre des 17 heures 40 restant sur son compte d'heures et correspondant au temps passé à des réunions ou à des jours fériés se rapportant à des jours normalement travaillés.

*

La société Ophtalmologie Médicale, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 19 février 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- déclarer Mme [D] irrecevable et en tout cas non fondée en son appel, l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :

- a jugé recevables les pièces n°75, 76 et 77 de Mme [D],

- l'a déboutée de sa demande d'écarter les pièces n°75, 76 et 77 de Mme [D],

- a jugé que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à payer les sommes suivantes :

* 4 969,05 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, congés payés afférents inclus,

* 14 242,10 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande de condamnation à verser à Mme [D] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajouter :

- ordonner que les pièces de Mme [D] n°75, 76 et 77 -pièces constituant autant de modes de preuve irrecevables en justice- soient écartées des débats ;

- juger que le licenciement intervenu le 29 novembre 2018 repose sur une faute grave;

En conséquence,

- débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner à Mme [D] de restituer la somme de 3 880,43 euros réglée au titre de l'exécution provisoire, et dans tous les cas, ordonner à tous le moins, la restitution de la somme de 555,32 euros au titre de la répétition de l'indu ;

- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et celle de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

- condamner Mme [D] aux entiers dépens ainsi que tous les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier y compris ceux visés par l'article A 444-32 du code de commerce.

À titre liminaire, la société Ophtalmologie Médicale fait valoir que les pièces n° 75 à 77 communiquées par Mme [D] sont couvertes par le secret médical et ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense.

Elle conteste d'abord n'avoir jamais fait de remarques à Mme [D] quant à son travail et ajoute produire deux comptes-rendus d'entretien annuel de 2016 et de 2018 dans lesquels elle a expressément indiqué à la salariée la nécessité d'améliorer ses relations tant à l'égard de la patientèle que de ses collègues. En tout état de cause, elle fait observer que ces recommandations n'ont pas été suivies par Mme [D] dans la mesure où celle-ci n'a pas amélioré son comportement.

L'employeur estime par ailleurs que les courriers adressés les 25 juillet et 17 octobre 2018 ne sont pas des avertissements mais de simples mises en garde justifiées par le comportement de Mme [D] sur son lieu de travail.

La société Ophtalmologie Médicale soutient ensuite que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave. Elle reproche ainsi à la salariée :

- un comportement inapproprié et réitéré à l'égard de Mme [I], patiente du docteur [F], dans la mesure où elle n'a pas respecté le protocole d'appel au lendemain d'une chirurgie ambulatoire entraînant alors un retard dans sa prise en charge médicale ;

- des négligences fautives dans la gestion des dossiers des patients pour le bloc opératoire et notamment dans la commande d'implants intraoculaires pour Mme [M] et M. [S] ;

- le fait d'avoir surveillé et dénoncé le docteur [F] auprès du Conseil de l'Ordre pour avoir été présent au sein du cabinet alors qu'il était en congés et remplacé par un autre médecin ;

- une attitude à l'origine d'un climat délétère au sein du cabinet médical.

La société Ophtalmologie Médicale fait valoir par ailleurs que Mme [D] ne pouvait bénéficier des 80 % de sa prime annuelle dès lors qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la société au 31 décembre 2018.

Enfin, l'employeur indique que Mme [D] ne démontre pas avoir réalisé les heures supplémentaires invoquées.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité des pièces n° 75 à 77 communiquées par Mme [D] :

S'il est constant que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, des documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, toutefois, en application des articles L.1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi et l'article 1353 du code civil, il lui appartient de prouver que leur production présente un caractère strictement nécessaire à l'exercice de ses droits.

Il incombe alors au juge de rechercher si le salarié établit que les documents couverts par le secret professionnel en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'oppose à son employeur.

La société Ophtalmologie Médicale sollicite le rejet des pièces nº75, n°76 et n°77 communiquées par Mme [D] soulignant qu'elles sont couvertes par le secret médical, estimant qu'elles ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la salariée.

Les pièces litigieuses produites par Mme [D] sont des photographies d'extraits de dossiers médicaux de patients -fiche patient- du cabinet comportant leurs identités et adresses non anonymisées.

Il ne fait pas débat qu'elles ont été prises par Mme [D] dans l'exercice de ses fonctions.

Or, Mme [D] ne développe aucun argument dans ses écritures pouvant justifier de la stricte nécessité, pour sa défense, de produire de tels documents.

Au demeurant, la pièce n°75, qui mentionne notamment que la patiente a offert des chocolats à '[J]' ([D]) n'est pas même visée par la salariée dans ses conclusions de sorte que sa production n'était aucunement nécessaire à sa défense.

Les pièces n°76 et n°77 signalent un comportement discourtois des deux patients ainsi que la réaction d'une autre salariée de la société Ophtalmologie Médicale face à une cliente mécontente. Néanmoins, Mme [D] produit d'autres pièces telles que des articles de presse ou affiches (pièces 48 à 50 et 80 à 82) et se réfère en outre à des comptes-rendus d'entretien de collègues pour établir son contexte de travail et la réalité de patients parfois difficiles suscitant l'énervement ou le manque de patience des secrétaires, en ce compris au sein du cabinet médical.

Dès lors, il apparaît que Mme [D] ne disposait pas des seules pièces litigieuses à l'appui de ses moyens et arguments.

Il s'en suit que les pièces n° 75, n°76 et n°77 communiquées par Mme [D] doivent être écartées des débats.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Ophtalmologie Médicale de sa demande.

- Sur la demande de rappel de salaire au titre d'un 'compteur d'heures supplémentaires' :

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [D] soutient qu'elle disposait d'un 'compteur d'heures' sur lequel il restait à son départ 17 heures 40 qu'elle pouvait utiliser comme repos de remplacement correspondant aux temps passé à des réunions ou à des jours fériés tombant un jour normalement travaillé, produisant à l'appui :

- un tableau intitulé 'heures supplémentaires des secrétaires' pour le mois de novembre 2010 (pièce 78) ;

- trois demandes écrites de récupération d'heures supplémentaires contresignées par le médecin (pièce 72) ;

- un extrait d'agenda du jeudi 20 septembre 2018 indiquant une réunion 'médecin/secrétaire' à 18h ce même jour (pièce 79).

Le conseil de prud'hommes a justement relevé qu'un tableau datant de 2010 ne peut soutenir la demande de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2018.

En outre et selon l'avenant au contrat de travail du 1er novembre 1999, l'horaire de travail de Mme [D] était de 13h30 à 18h45 le jeudi de sorte que la réunion visée a eu lieu durant ses horaires de travail.

Plus généralement, les éléments présentés par Mme [D] ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.

- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime annuelle :

Il est constant que les salariés de la société Ophtalmologie Médicale bénéficient d'une prime annuelle égale à 110% de leur salaire mensuel et versée en deux fois, à raison de 30% au mois de juin de l'année en cours et de 80% en décembre (comme en 2015) ou en novembre de la même année (comme en 2016 et 2017). Cette prime résulte d'un usage non repris au contrat de travail. Dans une lettre adressée à Mme [D] le 13 décembre 2018 (pièce 22 de la salariée), la société Ophtalmologie Médicale précisait que 'pour pouvoir bénéficier de la prime, il convient de faire partie des effectifs du cabinet à la date de versement, ce qui n'est pas votre cas'.

Mme [D] estime être fondée à obtenir la somme de 1 806,94 euros brut correspondant à 80 % de la prime annuelle 2018, soulignant qu'elle n'a perçu que 30% de la prime annuelle en juin 2018. Elle relève que les autres salariées ont bénéficié de la prime réclamée versée au 26 novembre 2018 alors qu'à cette date, son contrat de travail n'avait pas été encore rompu.

La société Ophtalmologie Médicale fait valoir que selon cet usage, Mme [D] ne peut bénéficier des 80 % de sa prime annuelle dès lors qu'elle ne faisait plus partie des effectifs au 31 décembre 2018 pour la percevoir.

Il est constant que la rupture du contrat de travail est en date du 29 novembre 2018.

La société Ophtalmologie Médicale ne conteste pas la salariée lorsque celle-ci soutient que la seconde partie de la prime annuelle litigieuse (80%) a bien été versée aux autres salariées en novembre 2018 (et non en décembre) et plus précisément encore, le 26 novembre 2018 ainsi que le mentionne l'une de ses collègues dans un SMS.

En conséquence, Mme [D] devait se voir attribuer la somme de 1 806,94 euros brut correspondant à 80 % de la prime annuelle au titre de l'année 2018, le montant n'étant pas critiqué subsidiairement par l'employeur.

Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Ophtalmologie Médicale condamnée à payer la somme de 1806,94 euros brut à ce titre.

- Sur la nature des courriers des 25 juillet et 17 octobre 2018 :

Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Il résulte des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Mme [D] fait valoir que les courriers du 25 juillet et du 17 octobre 2018 constituent chacun une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail dès lors qu'ils contiennent de reproches écrits considérés comme fautifs par son employeur.

* Sur le courrier du 25 juillet 2018 :

Dans le courrier du 25 juillet 2018, la société Ophtalmologie Médicale fait état du 'comportement inapproprié' adopté par Mme [D] le 13 juin 2018 à l'encontre d'une patiente du docteur [F], Mme [O]. Cette patiente s'était plainte par courrier du 13 juin 2018 auprès du cabinet, assurant que la réceptionniste lui avait raccroché au nez sans politesse et sans lui laisser le temps de parler, ajoutant que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à un tel comportement de cette secrétaire. L'employeur estimait alors que le comportement de Mme [D] était 'inacceptable' et lui demandait de 'faire preuve de courtoisie et de respect à l'égard de notre patientèle' et 'de sang-froid en toutes circonstances' rappelant qu'il s'agissait 'des obligations élémentaires que [ses] fonctions de secrétaire réceptionniste [lui] imposent'.

Il mentionnait également l'existence d'une plainte déontologique déposée par une pharmacienne contre le cabinet et reprochait à Mme [D] des faits 'd'une extrême gravité'. Il relatait que la pharmacienne avait demandé par téléphone à parler personnellement au docteur [R] afin de valider une prescription pour un enfant, que Mme [D] avait fait part de son appel à l'ophtalmologue ce, sans évoquer son souhait de lui parler personnellement et, qu'à la reprise de communication téléphonique, la salariée avait tenu des propos désobligeants.

Il invitait Mme [D] à ne pas répondre à sa place lorsqu'un confère demandait expressément à lui parler et à s'exprimer avec courtoisie et respect.

Ce courrier indique encore que ce n'était 'pas la première fois' que l'employeur avait 'à déplorer de [sa] part une attitude et des propos discourtois' mais que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, il avait alors été fait le choix de se limiter à des 'observations orales'.

L'employeur relevait ainsi plusieurs faits précis au regard de ses obligations contractuelles pour lesquels il mettait en garde Mme [D], lui demandant expressément 'que de tels faits ne se reproduisent pas' et d'en tirer les conséquences 'pour adopter désormais un comportement conforme aux attendus du Cabinet'.

Pour autant, cette mise en garde ne révèle aucune intention de l'employeur de sanctionner les faits qui y sont rapportés, mais uniquement sa volonté d'attirer fermement l'attention de la salariée sur la nécessité de ne pas les réitérer.

Il s'en suit que le courrier du 25 juillet 2018 constitue une simple mise en garde laquelle ne présente pas la nature d'une sanction disciplinaire.

Dans ces conditions, la demande d'annulation de la sanction présentée par Mme [D] ne peut être accueillie dès lors qu'aucune sanction n'a été prononcée par cette lettre à son encontre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Sur le courrier du 17 octobre 2018 :

Dans sa lettre du 17 octobre 2018, la société Ophtalmologie Médicale fait état de remarques de mécontentement reçues de patients à l'égard de Mme [D], 'désagréable dans ses propos et son attitude'. Plus précisément, elle indique avoir été destinataire d'un courrier d'une patiente du docteur [G] reprochant à Mme [D] d'avoir été 'très désagréable, pas un sourire, très autoritaire , alors que nous aurions plutôt besoin de réconfort'. L'employeur assure, à juste titre, que lorsque la réceptionniste manque de courtoisie et de respect à l'égard de la patientèle, 'c'est tout le cabinet dans son ensemble qui en pâtit en terme d'image et de réputation'. Il rappelle encore que s'il se contentait de faire des 'observations orales' par le passé, la réitération du comportement inapproprié de Mme [D] l'avait contraint à 'formaliser par écrit son mécontentement' ajoutant : 'votre comportement est tel que nous n'avons pas d'autre choix que de vous le faire savoir par écrit'.

D'autres reproches étaient adressés à Mme [D] dans ce courrier et notamment le fait que son attitude était 'source de tensions' avec ses collègues de travail créant alors une 'ambiance délétère' mais aussi le fait qu'elle s'était permise d'enregistrer les 'échanges lors de réunions de travail avec l'ensemble du personnel'.

La société Ophtalmologie Médicale rappelait alors à la salariée qu'une 'relation de travail est fondée sur une confiance réciproque' et qu'elle avait manqué 'gravement à [son] obligation de loyauté (sans parler de la violation de la vie privée)'. Elle concluait en insistant 'une nouvelle fois sur la nécessité impérieuse d'adopter un comportement conforme aux attendus' du cabinet.

Il en résulte que si ce courrier d'alerte constitue une nouvelle mise en garde, certes plus insistante, de la société Ophtalmologie Médicale envers Mme [D], cependant, elle ne traduit toujours pas la volonté de l'employeur de sanctionner Mme [D].

Il s'en suit que le courrier du 17 octobre 2018 ne présente pas la nature d'une sanction disciplinaire.

Dans ces conditions, la demande d'annulation de la sanction présentée par Mme [D] ne peut être accueillie davantage dès lors qu'aucune sanction n'a été prononcée par cette lettre à son encontre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la rupture du contrat de travail :

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

En l'espèce, après rappel des observations verbales adressées à Mme [D] pour son attitude inappropriée à l'égard des patients, des entretiens annuels mentionnant la nécessité pour la salariée d'améliorer son contact avec les patients et ses collègues de travail, et enfin des courriers de rappel à l'ordre des 25 juillet et 17 octobre 2018 formalisant par écrit le mécontentement de la société Ophtalmologie Médicale, la lettre de licenciement du 29 novembre 2018 longue de six pages à laquelle il est renvoyé expressément pour une lecture exhaustive, fait état de quatre griefs qu'il convient d'examiner successivement.

Mme [D] a contesté ces manquements lors de l'entretien préalable du 23 novembre 2018 et par courriers des 19 novembre et 7 décembre 2018.

* Sur le comportement inapproprié de Mme [D] à l'égard de Mme [I], patiente du docteur [F] et le non-respect du protocole de rappel du lendemain :

La lettre de licenciement énonce ce premier motif dans les termes suivants :

' (...) Malgré ces deux rappels à l'ordre écrit, vous avez persisté dans votre attitude inappropriée contraire aux attendus de notre cabinet : nous avons reçu un courrier de mécontentement daté du 31 octobre 2018 d'une patiente du Docteur [F] vous reprochant un manque d'écoute dont les conséquences auraient pu être très préjudiciables pour sa santé : cette patiente a été opérée de la cataracte (oeil gauche) le 09 octobre 2018. Selon le protocole applicable, les patients sont appelés le lendemain de l'intervention chirurgicale entre 8h30 et 9h00 pour vérifier l'absence de symptômes nécessitant un rendez-vous immédiat de contrôle avec un ophtalmologiste.

Selon le planning, vous étiez en charge de rappeler tous les patients opérés à la date du 9 octobre, le lendemain de leur intervention.

Pour ce faire, notre Cabinet dispose d'une fiche préétablie recensant les questions à leur poser. À la moindre anomalie (si le patient répond défavorablement à une question de la « fiche d'appel du lendemain »), la secrétaire se doit de fixer un rendez-vous le matin même avec un médecin du cabinet.

En tout début de matinée le 10 octobre, sans attendre notre appel, la patiente constate que sa vision est opaque ; paniquée, elle appelle le service des urgences vers 7h00, lequel la renvoie vers notre cabinet pour plus de précisions ophtalmologiques.

Vers 08h30, lors de votre appel protocolisé, alors qu'elle fait état de cette opacité, vous lui répondez sèchement que « c'est normal » sans prendre la peine d'en référer à un médecin.

Vous vous permettez même de faire seule le diagnostic médical de cette vision opaque et de le consigner dans votre compte rendu d'appel (« OK mais voit floue car pupille dilatée »).

L'après-midi même, la patiente très angoissée car ne constatant aucune amélioration, rappelle le cabinet.

Vous lui répliquez « Mais Mme X, je vous ai dit ce matin qu'il fallait être patiente etc ».

Ce n'est qu'après que la patiente ait fortement insisté que vous prendrez enfin l'initiative d'en référer au Docteur [R] qui décidera de la voir immédiatement en rendez-vous. Il est 15h41.

Finalement, cette patiente a été reçue à 16h00 et il a été diagnostiqué « un oedème de la cornée très important ».

Tout acte chirurgical comporte un risque et compte tenu de votre expérience, vous le savez pertinemment.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il existe un protocole très encadré et très strict au sein du cabinet pour les suivis post-opératoires.

À la moindre complication révélée par les propos du patient, sur questionnements ou pas de la secrétaire en charge de rappeler le patient, un rendez-vous doit être fixé sans délai.

Au mépris de ces règles élémentaires de suivi de la santé des patients, vous avez tardé à solliciter l'avis des Docteurs [F] et [R], ce qui a entraîné un retard de prise en charge de la patiente.

Que ce serait-il passé si notre patiente n'avait pas insisté au téléphone '

C'est bien votre manque d'écoute, votre manque d'empathie qui ont entraîné ce retard de prise en charge de la patiente.

C'est inacceptable car chaque heure compte dans une infection intra-oculaire.

Ce nouvel incident démontre que votre attitude porte atteinte à l'image et à la réputation de notre cabinet mais peut porter également atteinte à la santé de nos patients.

Les patients sont particulièrement sensibles à la qualité de l'écoute des secrétaires dans un cabinet médical puisque vous faites le lien entre eux et les médecins.

De notre côté, c'est une exigence professionnelle à laquelle nous tenons très particulièrement car en faisant preuve d'empathie et d'écoute, vous pouvez recueillir les informations utiles et nécessaires à une meilleure qualité de soins.

Or, depuis plusieurs mois et malgré nos mises en garde, nous déplorons de votre part un refus de vous soumettre à ces exigences.

Et plus grave encore, dans le cas de cette patiente, vous avez non seulement pris l'initiative de ne pas alerter immédiatement un médecin mais encore, vous vous êtes permise de réaliser votre propre diagnostic médical alors que cela n'est bien évidemment pas de votre responsabilité'.

La société Ophtalmologie Médicale reproche à Mme [D] de ne pas avoir respecté le 10 octobre 2018 le protocole d'rappel d'une patiente du cabinet, Mme [I], opérée la veille d'une cataracte à l'oeil gauche en s'abstenant d'alerter immédiatement le médecin et de fixer un rendez-vous de contrôle sans attendre. Elle considère également que la réceptionniste a manqué d'écoute et d'empathie à l'égard de la patiente.

Liminairement, il convient d'observer que, contrairement à ce que prétend Mme [D], ce grief a bien été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement le 23 novembre 2018 ainsi que le révèle le compte-rendu de cet entretien rédigé par M. [E] [N], conseiller de la salariée l'ayant assistée lors de l'entretien. De plus, ces faits datés du 10 octobre 2018 ne sauraient être considérés comme ayant déjà fait l'objet des courriers des 25 juillet et 17 octobre 2018 dès lors qu'ils ont été portés à la connaissance du cabinet par le courrier de Mme [I] du 31 octobre 2018, soit postérieurement à l'envoi des lettres précitées.

A l'appui de ce premier grief, la société Ophtalmologie Médicale communique la lettre que lui a adressée Mme [I], laquelle reprend les faits survenus le 10 octobre précédant. La patiente y relate qu'après avoir d'abord appelé les urgences 'paniquée' pour faire part de ses inquiétudes quant à sa vision opaque suite à son opération de la cataracte de la veille, elle a été rappelée par le cabinet Ophtalmologie Médicale dont la secrétaire lui a indiqué : 'Mme [I], soyez patiente, c'est normal, comme indiqué sur la feuille qui vous a été remise'. Elle ajoute avoir dû rappeler le cabinet dans l'après-midi en l'absence d'amélioration, avec pour réponse : 'mais Mme [I], je vous ai dit ce matin qu'il fallait être patiente etc etc'. Elle précise que ce n'est qu'après beaucoup d'insistance que la secrétaire lui a dit de venir dans l'immédiat voir Mme [R]. Mme [I] conclut son courrier en indiquant 'dommage que cette personne ne soit pas suffisamment à l'écoute des patients'.

Sur la base de cette lettre, la société Ophtalmologie Médicale reproche plus précisément à Mme [D] de s'être abstenue d'aviser un médecin du cabinet dès le premier appel de la patiente malgré les anomalies que celle-ci lui décrivait, d'avoir ainsi répondu aux lieu et place du médecin, de ne pas avoir transmis la fiche de la patiente à l'ophtalmologiste et enfin d'avoir invité Mme [I] à venir immédiatement au cabinet mais ce uniquement sur insistance de la patiente.

Elle souligne que 'cet appel du lendemain' ne nécessitait aucune compétence médicale et que par suite il entrait dans les compétences de Mme [D] comme dans celles de toutes les autres secrétaires du cabinet. Elle communique les attestations de Mmes [U], [L] et [H], secrétaires réceptionnistes au sein du même cabinet, qui affirment qu'elles procédaient à l'appel du lendemain des patients opérés la veille, qu'il leur appartenait de poser les questions à l'aide d'un document préétabli par les médecins, de remplir ce questionnaire et surtout de prévenir ces derniers en cas de souci ou problèmes signalés par le patient.

La société Ophtalmologie Médicale verse encore aux débats le dit questionnaire, intitulé 'fiche du lendemain',en particulier le document rempli par Mme [D] le 10 octobre 2018 complété avec la mention : 'OK tel aux urgences car pupille dilatée ++ - voit flou' outre le dossier médical de Mme [I] rempli le 10 octobre par le docteur [R] à 16H36 : 'oedème de cornée très important oeil gauche(...)'.

Enfin, la fiche 'conseils aux opérés de la cataracte' remise aux patients avant l'opération et produite par l'employeur mentionne en cas de 'douleurs, d'oeil très rouge ou en cas de baisse de la vision (brouillard) (de) prévenir en urgence votre chirurgien', avec le numéro de téléphone du cabinet en suivant.

Il est manifeste que 'l'appel du lendemain' instauré pour le suivi des patients opérés la veille, décrit par les secrétaires dans leur attestation, était une pratique habituelle au sein du cabinet à laquelle les médecins étaient attachés, et que cette tâche était assumée à tour de rôle par chaque secrétaire réceptionniste, que Mme [D], bien qu'ayant appelé Mme [I] opérée de la veille, et rempli le questionnaire, recevant la plainte de la patiente, n'a pas alerté particulièrement le médecin, en donnant un rendez vers 15-16H après rappel et sur insistance de Mme [I].

Pour autant, Mme [D] conteste le contenu de l'information donnée par Mme [I] affirmant que la patiente appelée au téléphone dès 8H30 le 10 octobre lui avait seulement fait part de la réponse du médecin régulateur des urgences selon laquelle 'tout était normal et notamment la pupille dilatée à cause des collyres dilateurs de la veille et qui donnent une vision floue', information qu'elle avait notée en marge de la fiche d'appel mise à disposition du médecin.

De fait, la mention apposée sur la fiche d'appel du lendemain par Mme [D] est en contradiction avec la vision opaque évoquée par Mme [I] dans sa lettre.

Surtout, il est constant que Mme [D] exerçait des fonctions de secrétaire réceptionniste et qu'en dernier lieu, celle-ci était classée au coefficient 205 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux . Son contrat de travail ne définit pas les dites fonctions. Mais la grille de classification des salaires minimaux au 1er janvier 2017 mentionne que le coefficient 205 correspond à des tâches 'd'accueil, plus standard, plus traitement informatique'. De plus, les comptes-rendus d'entretien professionnel des 29 janvier 2016 et 3 avril 2018 rappellent en première page les principales missions de Mme [D] comme suit : 'accueillir les patients, réceptionner, trier, distribuer, envoyer et assurer le suivi des messages, enregistrer les rendez-vous, gérer un agenda, saisir et mettre en forme des documents (courriers, CR opératoires...) et classer, archiver des dossiers'.

Or, il apparaît que le protocole d'appel du lendemain dans son ensemble, même exécuté au moyen d'un questionnaire prédéfini, n'entre pas dans les attributions d'une secrétaire-réceptionniste.

En effet, celui-ci emporte obligation pour la secrétaire de recueillir des informations sur l'état de santé du patient au lendemain d'une opération, et de vérifier 'l'absence de symptômes nécessitant un rendez-vous immédiat de contrôle avec un ophtalmologiste' ce qui relève du domaine médical.

La fiche d'appel du lendemain comporte ainsi diverses questions relatives au sommeil, aux traitements prescrits, à l'éventualité de nausées ou de maux de tête, ainsi qu'une seule question en lien avec les yeux ainsi libellée : 'Quel est le degré de gêne oculaire : aucune/supportable= picotement ou grains de sable, sensation de corps étranger/ou insupportable'. La vision floue voire opaque n'est pas mentionnée en tant que telle de sorte qu'il revenait à Mme [D] d'apprécier si les informations reçues de la patiente constituaient ou non une anomalie, ce qui relève encore du domaine médical qui n'était pas le sien.

L'employeur rappelle dans sa lettre de licenciement qu''à la moindre complication révélée par les propos du patient, sur questionnements ou pas de la secrétaire en charge de rappeler le patient, un rendez-vous doit être fixé sans délai', ce qui implique que la secrétaire doit apprécier l'existence ou non de 'complications' à partir des informations reçues de la patiente et qu'il convient de retranscrire avec exactitude et justesse.

Il est acquis aux débats que Mme [D] n'a pas suivi de formation médicale ni de formation pour exercer en qualité de secrétaire médicale et son ancienneté ne saurait suppléer cette absence de formation.

En conséquence, il ne peut être reproché à Mme [D] un manquement à une obligation qui ne relevait pas de sa qualification ni de son champ de compétence et pour laquelle elle n'avait pas été formée.

De surcroît, même à considérer que Mme [D] a failli dans les missions confiées par son employeur en omettant d'alerter le médecin malgré la plainte avérée et insistante de la patiente, ce manquement ne pourrait relever que de l'insuffisance professionnelle, laquelle ne saurait constituer une faute disciplinaire sauf à démontrer qu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée, ce qui n'est pas allégué en l'espèce.

Enfin, il doit être relevé que Mme [I] n'a pas entendu critiquer la réponse apportée par Mme [D] sur la forme ou le ton employé, et c'est de manière inexacte que l'employeur emploie l'adverbe 'sèchement' dans la lettre de licenciement, terme ne figurant pas sur l'écrit de la patiente. Les propos tenus par Mme [D] se voulaient du reste rassurants et la patiente se plaignait surtout de ne pas avoir été 'écoutée' compte tenu de l'inertie de la secrétaire s'abstenant d'aviser le médecin et/ou de lui donner un rendez-vous. Mais il n'est pas allégué par la patiente que celle-ci lui aurait manqué de respect ni qu'elle se serait exprimée de manière désagréable ou discourtoise.

Dès lors, les faits du 10 octobre 2018 ne révèlent aucunement la persistance de l'attitude inappropriée de Mme [D] déjà alléguée à l'occasion des courriers de mises en garde des courriers des 25 juillet et 17 octobre 2018.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que ce grief ne pourra être retenu comme fautif à l'encontre de Mme [D] .

* Sur les commandes d'implants intra-oculaires :

La lettre de licenciement est ainsi libellée sur ce motif :

'Vous avez la responsabilité de commander les implants intra-oculaires. Or, à plusieurs reprises, nous avons déploré de votre part, des négligences fautives dans la gestion des dossiers pour le bloc opératoire.

La procédure est la suivante :

- le patient est vu en consultation pré-opératoire à l'occasion duquel le médecin détermine l'implant intra-oculaire qui va lui être posé le jour de l'intervention chirurgicale,

- l'ophtalmologiste concerné vous remet alors un imprimé mentionnant l'implant souhaité,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.