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CA Douai, 30 mars 2023, RG 21/01076


Vérifier : CA Douai, 30 mars 2023, RG 21/01076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2023
Numéro
21/01076
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
64267b11cd747404f50b3c1f

Texte de la décision

9,857 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO3U

Ordonnance de référé (N° 2021/5)

rendue le 02 février 2021 par le Président du tribunal de commerce d'Arras

APPELANTS

Maître [K] [R], liquidateur de la SARL DP construction

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

-Intervenant volontaire-

LA SARL DP Construction

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉE

La SARL La plaine du Val

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Elisabeth Gobbers-Veniel, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, substitué à l'audience par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022

****

Vu l'ordonnance du Président du tribunal de commerce d'Arras statuant en référé du 2 février 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de la société DP construction reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2021 ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras rendu le 23 février 2022 ;

Vu les conclusions de la société DP construction déposées au greffe le 18 octobre 2022 ;

Vu les conclusions de la société La Plaine du Val déposées au greffe le 21 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ;

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'une opération immobilière, la SARL La Plaine du Val a confié, le 4 décembre 2017, à la société DP construction le lot couverture-zinguerie-étanchéité ainsi que le lot carrelage.

Le cabinet d'architecte 2H Architecture s'est vu confier la maîtrise d''uvre.

La société DP construction a émis trois factures le 31 juillet 2018 de 5 804,94 euros TTC (lot 10), 5 148,52 euros TTC (lot 3) et de 4 764,96 euros TTC (lot 3), ainsi que deux autres le 7 janvier 2021 de 19 269,75 euros TTC (lot 10) et de 8 067,57 euros TTC (lot 3).

Après plusieurs relances, la société DP construction a mis en demeure la SARL La Plaine du Val, par courrier recommandé du 27 avril 2019 avec accusé de réception signé le 30 avril 2019, de payer ces factures.

Par acte en date du 13 janvier 2021, la société DP construction a fait assigner devant le président du tribunal de commerce d'Arras statuant en référé la société La Plaine du Val pour voir notamment condamner celle-ci à titre provisionnel à lui payer la somme de 17 981,05 euros TTC au titre du marché couverture avec intérêts judiciaires et la somme de 25 074,69 euros TTC au titre du marché carrelage avec intérêts judiciaires.

Par ordonnance de référé du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce d'Arras a débouté la société DP construction de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 18 février 2021, la société DP construction a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de voir prononcer la caducité de l'assignation en référé délivrée par la société DP construction pour l'audience de référé du tribunal de commerce du 19 janvier 2021.

Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DP construction et a désigné Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 juin 2022, la société DP construction et Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :

prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DP construction,

débouter la SARL La Plaine du Val de son exception de caducité,

la débouter de l'ensemble de ses demandes,

infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Arras le 2 février 2021 en toutes ses dispositions :

recevoir la SARL DP construction en ses demandes et les dires recevables et bien fondées,

condamner, à titre provisionnel, la SARL La Plaine du Val à payer à la SARL DP construction la somme en principal de 17 981,05 euros TTC au titre du marché couverture, outre les intérêts judiciaires à compter de l'exigibilité des factures, et à tout le moins à compter de la mise en demeure de payer, en date du 14 juin 2019 sur la somme de 9 913,48 euros,

condamner, à titre provisionnel, la SARL La Plaine du Val à payer à la SARL DP construction la somme en principal de 25 047,69 euros TTC au titre du marché carrelage, outre les intérêts judiciaires à compter de l'exigibilité des factures, et à tout le moins à compter de la mise en demeure de payer, en date du 14 juin 2019 sur la somme de 5 804,94 euros,

dire et juger que les intérêts des condamnations se capitaliseront en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

condamner la SARL La Plaine du Val à payer à la SARL DP construction la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2021, la SARL La Plaine du Val demande à la cour :

à titre principal: constater la caducité de l'assignation et l'ordonnance querellée, de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante,

à titre subsidiaire,

*constater l'existence d'une difficulté sérieuse,

*dire le juge des référés incompétent au profit du juge du fond,

*débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

en toute hypothèse,

*débouter la société DP construction de l'ensemble de ses demandes,

*condamner la société DP construction et Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DP construction à payer à la SARL La Plaine du Val la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers frais et dépens.

La clôture a été ordonnée le 20 juin 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l'assignation

La SARL La Plaine du Val soutient que l'assignation délivrée le 13 janvier 2021 n'a pas été remise au greffe dans le délai prescrit par l'article 857 du code de procédure et doit donc être déclarée caduque. La société DP construction sollicite le débouté de l'exception de caducité soulevée par la SARL La Plaine du Val.

L'article 857 du code de procédure civile dispose que le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Le délai de huit jours se calcule selon les modalités des articles 640 à 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, il apparaît que la société DP construction a fait assigner, par acte d'huissier délivré le 13 janvier 2021, la SARL La Plaine du Val pour l'audience du 19 janvier 2021.

Ainsi, l'enrôlement de cette affaire n'a pu être réalisé dans le délai prescrit par l'article 857 du code de procédure civile.

Le délai de l'article 857 du code de procédure civile n'a donc pas été respecté et la caducité de l'assignation délivrée doit être constatée, cette caducité de l'assignation délivrée entraînant l'extinction de l'instance.

Dès lors, l'ordonnance rendue doit être annulée et la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

Les dépens de la procédure seront supportés in solidum par la société DP construction et Maître [G] [R] es qualité de liquidateur de la société SARL DP construction et, ces derniers seront condamnés à payer à la SARL La Plaine du Val la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE l'intervention volontaire de Maître [G] [R] en qualité de liquidateur de la société SARL DP construction,

DÉCLARE caduque l'assignation délivrée à la SARL La Plaine du Val le 13 janvier 2021,

En conséquence, annule l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce statuant en référé le 2 février 2021 et dit que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel,

CONDAMNE in solidum la société SARL DP construction et Maître [G] [R] es qualité de liquidateur de la société SARL DP construction à payer à la SARL La Plaine du Val la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société SARL DP construction et Maître [G] [R] es qualité de liquidateur de la société SARL DP construction aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

[M] [P]

Le président

Catherine Courteille

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