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CA Douai, 31 mars 2023, RG 23/00535


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Date
31/03/2023
Numéro
23/00535
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6427cb7b0f521c04f5d0116b

Texte de la décision

7,745 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2RJ

N° de Minute : 544

Ordonnance du vendredi 31 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [M]

né le 03 Février 1994 à [Localité 4]

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [R] interprète assermenté en langue PENJABI, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

Mme la préfète de l'Oise

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 31 mars 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 31 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [M] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mars 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Interpellé le 27 mars 2023 [Adresse 1] à [Localité 2] (60) dans le cadre d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Beauvais, monsieur [P] [M], de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 27/03/2023 à 17h55 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29/03/2023 (10h34),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 30 mars 2023 à 09h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens en appel suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention

' Absence de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile alors que l'appelant prétend avoir demandé l'asile lors de son audition en retenue.

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative (légalité interne et externe)

Il n'apparaît pas à la lecture du procès-verbal d'audition de monsieur [P] [M] que ce dernier ait sollicité l'asile en France.

Au contraire monsieur [P] [M] indique avoir quitté l'Inde pour des raisons économiques et être venu en France pour travailler.

Interrogé sur une éventuelle demande d'asile il a répondu :

---Question : 'Avez-vous effectue une demande d'asile dans un pays européen ' si oui, où et a quelle date'»---

---Réponse :

Lors de l'audience de la Cour du 31 mars 2023, l'appelant a confimé n'avoir jamais demandé l'asile en France.

Le moyen est dépourvu de toute pertinence.

2) Sur les moyens nouveaux soulevés en appel

L'examen des pièces de la procédure permettent de constater :

Que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [D] [J], secrétaire général de la préfecture) disposait de la délégation de signature du préfet pour ce faire.

Que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Que toutes les diligences utiles en l'état de la procédure ont été réalisées : demande de laissez-passer consulaire requise le 27/03/2023 18h11 / routing réservé le 27/03/2023 18h25

Le moyen selon lequel il ne serait pas justifié de la compétence de la personne ayant procédé à la demande de laissez-passer consulaire est inopérant s'agissant d'une demande qui ne constitue ni un acte administratif, ni un acte juridictionnel nécessitant une délégation de compétence de l'autorité préfectorale.

Pour ces raisons et le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en rejetant la demande d'annulation du placement en rétention administrative et en ordonnant la prolongation de la mesure en l'attente du laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2RJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 544 DU 31 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 31 mars 2023 :

- M. [P] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [M]

- décision notifiée à M. [P] [M] le vendredi 31 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à mme la préfète de l'Oise et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 31 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 31 mars 2023

N° RG 23/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2RJ

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