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CA Paris, 31 mars 2023, RG 20/00254


Vérifier : CA Paris, 31 mars 2023, RG 20/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2023
Numéro
20/00254
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6427cbbe0f521c04f5d0129f

Texte de la décision

2,621 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHGQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/13100

APPELANT

Monsieur [P] [R]

[Adresse 2]

LONDON E97JJ

UNITED [5]

non comparant et non représenté

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] [R] a interjeté appel de l'ordonnance n°RG : 19-13100 rendue le 25 novembre 2019 par le premier vice président responsable du pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la [4].

A l'audience du 30 janvier 2023 à 9h00, M. [R] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00254 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière La présidente

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