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CA Rennes, 31 mars 2023, RG 21/07327


Vérifier : CA Rennes, 31 mars 2023, RG 21/07327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2023
Numéro
21/07327
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6427cbd60f521c04f5d01317

Texte de la décision

7,252 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 67

N° RG 21/07327 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHNC

DÉBITEURS :

[G] [W] épouse [U]

M. [H] [W]

M. [H] [W]

Mme [G] [W] épouse [U]

C/

[8]

[9]

[11]

[13]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [H] [W]

Mme [G] [W] épouse [U]

[8]

[9]

[11]

[13]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur [H] CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [I] [V], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [H] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

Madame [G] [W] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

INTIME(E)S :

[8]

cours des Alliés

service surendettement

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022

[9]

Chez [Localité 14] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022

[11]

Chez [15]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022

[13]

Service surendettement

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 décembre 2019, M. [H] [W] et son épouse Mme [G] [W] née [U] ont saisi la commission de surendettement d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 13 février 2020.

Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal de proximité de Fougères saisi d'une vérification de créance, a fixé la créance de la [9] à la somme de 19 731,73 euros.

Le 29 décembre 2020, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, en retenant une mensualité de remboursement de 527,39 euros.

M. et Mme [W] ont contesté les mesures recommandées, faisant valoir que les frais d'appareillage de M. [W] n'avaient pas été pris en compte dans l'évaluation de leurs charges.

Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal de proximité de Fougères a notamment :

- déclaré le recours des époux [W] recevable,

- rejeté leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- adopté les mesures imposées élaborées le 29 décembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en faveur de M et Mme [W], annexées au jugement.

M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision par courrier envoyé le 2 novembre 2021 au motif que les modalités du plan n'étaient pas conformes à leurs possibilités de remboursement.

Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 10 février 2023.

A cette date, Mme [W] a comparu en personne assistée de son conseil, Maître [J] représentant également M. [W]. Ils ont indiqué que la commission de surendettement avait élaboré un nouveau plan de rééchelonnement des dettes en retenant une capacité de remboursement supérieure à la précédente, soit 541,97 euros. Ils ont précisé que la saisine de la commission n'était pas à leur initiative et qu'ils avaient contesté ce nouveau plan devant le tribunal de proximité de Fougères. L'affaire a été renvoyée en audience au 9 mars 2023.

Ils ont néanmoins sollicité la réformation du jugement dont appel pour prise en compte des frais d'appareillage de M. [W] d'un montant de 2 000 euros tous les deux ans dans l'évaluation de leurs charges. Ils ont indiqué que leurs ressources étaient identiques à celles établies devant la commission.

Par courriers reçus avant l'audience :

- la société [15] venant aux droits de la société [11] a prévenu de son absence et indiqué souhaiter la confirmation du jugement de première instance,

- la [10] a précisé qu'elle ne pouvait être présente ni représentée à l'audience et qu'elle n'était pas opposée aux mesures préconisées par la commission de surendettement,

Les autres créanciers n'ont ni comparu ni communiqué leurs observations.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

M et Mme [W] sollicitent la diminution de leur mensualité de remboursement en faisant valoir que le montant de leurs charges n'a pas été valablement évalué dans la mesure où le renouvellement tous les deux ans de l'appareillage auditif de M. [W] pour un montant de

2 000 euros n'a pas été pris en compte.

En première instance, les débiteurs avaient également sollicité la prise en compte de ces frais au titre de leurs charges contestant que la commission ait estimé qu'ils n'avaient aucun reste à charge du fait de la prise en compte par les mutuelles de ces frais. Le premier juge a alors constaté l'absence de tout document justifiant que l'ensemble de ces frais restait à la charge des époux [W], notamment de tout décompte de la mutuelle sur un éventuel remboursement.

En appel, il n'est pas davantage produit d'attestation de la mutuelle sur le remboursement ou le reste à charge de ces frais pour les époux [W]. Aucune modification de leurs ressources n'est davantage alléguée , celles-ci étant inchangées de l'ordre de 2 100 euros par mois.

De surcroît, un nouveau plan de rééchelonnement des dettes a été établi par la [12] avec une mensualité de remboursement plus importante le 6 octobre 2022. Une nouvelle contestation a été formée par les époux [W] qui est pendante devant le tribunal de proximité de Fougères.

En l'état de ce nouveau plan de rééchelonnement établi par la commission de surendettement, l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'appel est devenu sans objet,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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