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CA Toulouse, 30 sept. 2022, RG 20/00298


Vérifier : CA Toulouse, 30 sept. 2022, RG 20/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2022
Numéro
20/00298
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
642bbff9d49e0104f58f025c

Texte de la décision

3,248 caractères

30/09/2022

ARRÊT N° 243/2022

N° RG 20/00298 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOW7

NB/AA

Décision déférée du 06 Janvier 2020 -

Pole social du TJ de [Localité 3]

(18/10533)

[T] [W]

[K] [Y]

C/

L'[6]

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIME

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 4 février 2020 par la M. [K] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse- Pôle social ayant:

* validé la contrainte du 31 juillet 2018, outre majorations de retard complémentaires,

* condamné M. [U] [S] aux dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 juin 2022.

Vu les observations présentées à l'audience par M. [K] [Y], demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,

Vu les observations présentées à l'audience par l'URSSAF [5], qui accepte le désistement,

****

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ;

Il y a donc lieu de donner acte à M. [K] [Y] de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [K] [Y] ,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Condamne M. [K] [Y] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM E. VET

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