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Cass., 5 avr. 2023, n° 21-18.319


Vérifier : Cass., 5 avr. 2023, n° 21-18.319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
21-18.319
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
642d11e5cb8fa004f57d9eed

Texte de la décision

2,630 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10252 F

Pourvoi n° W 21-18.319

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

1°/ Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 21-18.319 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [T] [N],

3°/ à Mme [P] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

4°/ à Mme [W] [N], épouse [M],

5°/ à M. [U] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

6°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [Y] [N] et de M. [X] [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O] [N], de M. [T] [N] et de Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [W] [N] et de M. [U] [M], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] [N] et M. [X] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et M. [X] [N] et les condamne à payer in solidum à Mme [O] [N], M. [X] [N] et Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme [W] [N] et de M. [U] [M] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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