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Cass., 5 avr. 2023, n° 22-10.736


Vérifier : Cass., 5 avr. 2023, n° 22-10.736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
22-10.736
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
642d1293cb8fa004f57d9fab

Texte de la décision

2,225 caractères

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10255 F

Pourvoi n° Z 22-10.736

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023

M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-10.736 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [B] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société le Mannathan,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS CGEA de Rennes, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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