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CA Amiens, 4 avr. 2023, RG 21/04489


Vérifier : CA Amiens, 4 avr. 2023, RG 21/04489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2023
Numéro
21/04489
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
642d1447cb8fa004f57da0c2

Texte de la décision

3,375 caractères

ARRET

N° 390

[J]

C/

CPAM DE [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2023


N° RG 21/04489 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG2Z - N° registre 1ère instance : 20/00917

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 05 juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée

Convoquée par lettre simple le 08 avril 2022

ET :

INTIME

CPAM DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 5 juillet 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Madame [C] [J] à la CPAM de [Localité 3], a prononcé la radiation de l'instance,

Vu l'appel de cette décision relevé le 30 août 2021 par Madame [C] [J]

Vu l'absence de comparution à l'audience de Madame [C] [J] , en personne ou représentée, bien que régulièrement convoquée par courrier du 8 avril 2022,

Vu les observations par lesquelles l'intimée, par sa représentante à l'audience, demande à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelante,

***

SUR CE, LA COUR :

L'appelante n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel.

En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La cour condamnera en conséquence l'appelante aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne Madame [C] [J] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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